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D’appellation de garantie. Chap. XXIII.

La Coustume au chapitre De vouchement de garant, et de veuë, et d’assoir la.

Ouchement de garent prolonge la fin des querelles. Nous appelons garant1 celuy qui eſt appellé 3 en Cour, à defendre la choses dont l’en plaide, ou à l’eschanger4.

Garant peut estre appellé en deux m anie res, ou comme defenseur qui est tenu à garantir le fiefe ou comme aisné qui on doit plaider principalement. Cil qui est querellé n’est pas tenu a respondre en derrière de son aisné, du fief qui est venu de ses ancesse ur s.5


Ausdits chapitres, et au chapitre De la defaute auplaintif.

L’En doit sçauoir qu’aucun ne peut appeler garant en nouuelle dessaisine. Car l’en ne doit pas souffrir qu’aucun retienne d’autruy la possession par soy ne par autre : ne qu’il la trouble par sa folle hardiesse : et qui que de face, il le doit amender.


Au Style.

S’Il n’est ainsi que le defedeur soit louager : auquel cas il doit fairevenir les proprietaire de l’héritage : ou s’il n’est acquisiteur puis la dernière annee precedente le bref, parquoy il ne sçauroit parler de la possessio d’icelle annee, et en ce cas doit auoir son vendeur.


Autant en est dit au Style de la Cour, où il est dit ausii au titre D’actions reelles.

E Nmatieres d’excez, matiere possessoire, action pure personnelle, et où il rest question de don, conuenant, ou tradition, garant formel et absolut n’a point de lieu, bien peut auoir lieu sommation de garant6 en aucun desdits cas, à l’arbitre et esgard de Iustice.


Au Style.

A Veuns appellent garans pour estre garantisseurs absolutset deliureurs de la cause. Autres sont garans contributeurs7, qui ne sont pas garans en la totalite de la querelle, mais en portion, iouxte qu’appelez ou poursuy uis sont. Autres sont appellez à garans, mais ne se veut pas la partie arrester à eux à aucune garantie : mais seulement les sommer pour quelque regard et interest qu’ils ont en la matiere : ou pource que celuy qui les apelle procedoit sans les sommer, ce luy preiudicieroit : ou veut la partie qui les appelle vers eux faire protestation, si de la querelle dont il est question il succomboit, d’en auoir restor sur lesdits garans8.


François premier 1530.

Q Vand la matière estdisposee a appellation degarant, il y aura vn seul delay9 pour amener ledit garant, qui sera adiourné à ceste fin par adiournement libelle.


Eschiquier 1402.

E pource que souuent vn ou plusieurs garans sont appellez, soit pour garantir, adioindre, prendre la defense, ou les sommer, sauf à l’appelant à defendre, et combien que par ladite reseruation l’appelant soit entier à defendre, supposé que tous les garans luy faillissent du tout, si peut l’appellant delayer sans soy arrester à garant deliureur, iusques à ce qu’ils ayent eu tous leurs delais coustumiers : et apres demandent la veuc, qui sont longueurs infinies et somptueuses : La Court a ordonné que d’orenauant en telles matières d’appeaux de garans, qui se feront pour garantir, adioindre, prendre la defense, ou les sommer sauf à defendre, l’appelant fera diligence telle qu’il verra bon estre dedans les prochains plets ou assises ensuyuans l’appellation, de faire sommer et venir ses garans à la fin de ladite appellation. Et au cas qu’aux prochains plets ou assises l’appelant ne s’arrestera a garant deliureur, trenché et absolut, il n’en sera plus delayé : pourueu toutesfois qu’il ait eu temps de faire l’adiournement coustumier.


Ledit François 1530.

S Ilegarant compare et veut prendre la garantie, il sera tenu de ce faire au iour de la première assignation, et contester : sinon10 qu’il vousist ame ner autre garant : pourquoy luy seroit pourueu d’autre delay, et de commission libellée comme dessus.


Au Style.

S Ile garant fait comparence, et il se charge de garantie, celuy qui l’appela s’en ira sans iour et hors de proces comme bien garanty. Sauf toutesfois que s’il aduient aucunement que le garant perde sa cause, celuy qui aura eu attainte et gain de cause, aura attaint auoir l’effect d’icelle tant sur le garant, comme sur celuy qui l’appela, comme premier mis en cause.


Ledit François 1539.

Q Ve les sentences et iugemens donnez contre les garans seront executoires contre les garantis, tout ainsi que contre les condamnezSauf les despens dommages et interests : dont la liquidation et execution se fera contre le garant seulement11.


La Coustume.

Li Egarant pourra auoir autelles dilations comme auroit celuy qui l’apopela. Et puis qu’aucun reçoit sur soy la garantie d’aucun fief, la defense du fief luy appartient, et se peut defendre aussi comme celuy qui l’appela. Et sideuës sçauoir que le garant qui est appelé premierement, peut auoir le sien garant. eteil secod le sié iusques au tiers, Le tiers garat ne peut auoir le quart. mais couient qu’il defende la querelle, ou qu’il laisse aux autres la defense.


Au Style.

V Ne partie peut auoir plusieurs garans en vne instance. Et quand par vne appellation seule, il en appelle plusieurs, n’est prinse icelle appellation que pour vn garant.


Eschiquier 1482. et au Style de la Cour.

A Pres qu’il y aura partie qui veulle defendre, il sera tenu faire declaration de sa defense auant que termer veué : afin que si par la defense qu’il prendra, le demandeur à garant, il soit tenu l’appeler sans veuë termer, s’appeler le veut. Lequel son garant ny autre qui sera appelé ne pourra delayer pour veué, en luy baillant declaration.


Au Style.

S Ile garant faut de garantie qui l’appela, la partie contre qui le garant est sappelé, aura attainte de cause sur celuy qui appelle garant : sauf son reston sur son garant. Sur lequel restor, et pour soustenir à tort la faute, les parties sont reglees en procez comme és autres matieres : sil n’est ainsi que le demandeur en restor face apparoir d’obligation de garantie, auquel cas celuy qui a failly est presentement condamné audit restor.

Si celuy qui est appellé à garant ne vient à Cour, ains se laisse defaillir, et est mis en amende par iugement : celuy contre qui il est appelé, aura attain-. te de cause, quand l’appelant s’est arresté à garantie absolute : et par ce s’est priué de toutes defenses, et les a laissees à son garant. Et l’amende par iugement vaut et equipolle faute de garantie, parquoy celuy qui appelle garant enchet de la cause : sauf son restor sur sondit garant.


François 1539.

Ou V’en vertu de deux defauts bien et deuement obtenus contre le garant, sera donnee sentence ou arrest, apres la verification deuëment faite par le demandeur en matière de recours de garantie, du contenu en sa demande.



1

Nous appelons garant.

Garant est celuy qui est tenu de l’euiction du fief, soit parla nature du contract, comme l’ayant vendutou par la promesse de garantie apposceu contract, comme s’il l’auoit donné auec telle promesse : sans laquelle il ne seroit tenu d’euiction. Quant au contract de venduë, il emporte de sa nature obligation de garantie, combien qu’il n’y en ait promesse expresse. Et plus y a qu’il est tant abondant en bonne foy, que quand il seroit dit, que le vendeur ne seroit tenu d’euiction, encores au cas d’euiction il seroit tenu rendre le prix, si specialement il n’estoit autrement coruenu. Qui est bien à noter pour les venduës où le vendeur baille ses lettres pour toute garantie : sauf son faict et obligation tant seulement. Laquelle garantie. de son fait comprend aussi le faict de son heritier, et de son predecesseur tant vniuersel que singulier : comme Papon dit auoir esté iugé par arrest de Bordeaux selon l’opinion de Dynus in l. fi per illum text. ff. de non. ope. nuncia, contre l’opinion d’autres Doct. par luy alléguez.1


1

ADDITIO.

Voyez l’annotation mise. au Tit. De detteurs et de dettes. S 4. sur ce mot, pleuuine est morte, liu. vii.


3

Qui est appelé en tout.

Combien qu’en la loy emptor. de euict. c. soit dit, quod omissadenunciatio cessare faciat periculum euictionis, toutesfoisImbert . in Enchiridio suyuant l’opinion d’Alexandre est d’aduis qu’apres la sentence d’euiction on peut appeler garant, combien qu’il n’eust esté appelé au procez. Mais en ce cas le demandeur en recours de garantie est suiet prouuer que celuy qui a obtenu sentence d’euiction auoit bonne cause : et si ne peut demander restor des despens esquels il a esté condamné.


4

Ou à l’eschanger.

C’est à dire à bailler héritage de pareille valeur, ou le prix d’iceluy. auec interest.


5

Comme si on demande vne rente à un puisné, laquelle il a accoustumé de payer à son aisné, il le peut appeler à garant comme aisné du fief, pource que tout se doit payer par sa main.


6

Sommation de garant.

Pour laquelle le plet ne sera delayé, si le demandeur ne veut Et si ne sera le defendeur enuoyé hors de Court et de procez, quelque charge de garantie qui soit pour luy prinse.


7

Contributeurs.

Comme sont coheritiers, ou parçonniers, et doit-on dire pour quelle portion ils sont appelez.


8

Sur lesdits garans.

Comme, pour exemple, peuuent estre ceux qu’on appelle à ga rans, non pourtant qu’ils soyent obligez à la garantie : mais pourautant qu’ils sont tenans et acquisiteurs puisnez des héritages de celuy qui est obligé à ladite garantie, et consequemment lesdits héritages ainsi puisnément acquis hypothequez et affectez à icelle. Et est le tenant d’iceux suiet porter garantie, iusques à la concurrence de la va leur desdits héritages.


9

Vu seul delay.

Combien que ceste dilation soit mise entre celles qui ottroyees auant la contestation, toutesfois apres icelle on peut bien appeler gatant en sommation, ou pour assister au procez, et sans retardement d’iceluy.


10

Sinon.

Cecy se doit referer à ce mot, contester, qui est le plus prochain : et non pas à ses mots, prendre la garantie. Car celuy qui est appelé en garantie ne doit auoir delay d’autre garant, s’il ne prend premierement la garantie pour ce luy qui l’appelle : quia ante eam susceptam nondum est in iudicium ascitus, nec, vt dicitur, est pars. comme il est dit cy apres au Style de Parlement au titreD’action reelle .


11

Contre le garant seulement.

Pourueu que le garant soit soluable pour lesdits despens domages et interests. Car s’il n’est soluable, l’execution s’en fera contre le garanty, selon lopinon d’Imbert 11. Et pourtant est-il expedient à l’appelant de se defendre de son chef, quand le garant n’est soluable, de peur qu’il ne collude auec sa partie, et que la sentence ne soit executee contre iceluy garanty tant en principal que despens et interests. Mais s’il s’arrestoit à garantie trenchee et absolute, et celuy qui est appelé se chargeoit pour luy de garantie, au moyen de laquelle charge l’appelant fust enuoye hors de Court de procez, il ne seroit puis apres receu à prendre la defense, encores qu’il eust lettres Royaux à ceste fin, comme il fut iugé par arrest donné sur le cas qui ensuit. Le 13. de Feurier 1510 du Noyer auoir opposé contre une execution conduite par Poutrel, et auoit appelé à garant l’Eschange, qui s’estoit chargé de garantie absolute. au moye de quoy ledit du Noyer auoit este enuoyé hors de procez : sauf audit Poutrel à C soy adresser sur ledit du Noyer comme premier en cause. Depuis iceluy du Noyer voyat ou pensant que ledit Eschange ne se defendoit assez bien sur ladite opposition, mais se laissoit mettre en defauts : craignant par ce qu’il ne succombast, auoit obtenu lettres Royaux, pour nonobstant ladite charge de garantie estre receu à soustenir et defendre ladite opposition auec ledit Eschange. Mais sur le contredict à ce donné par ledit Poutrel, il fut euincé de l’enterinement desdites lettres tant en viconté que bailliage. Et par la Court dit bien iugé,


11

ADDITIO.

Imbert en ses insti-foren-lin. 1. c. 20. dit ainsi en plein texte, lata in authore sententia, aduersus reiiexe tutioni mandatur, nce solum res controuersa ab eo aufertur. gerum etiam luis impendia ab eo exiguntur, nisirei facultates eorum solutioni suppetant Hac ille Que quidem veiba, licet suboscura videiur ad vsum et morem antiquum sui fori retulisse, cum in annotatione super d. verbo suppetant in versic. Hodie vero. consti Regiis, asserat cautum, vt omnis sententia in authorem lata possit in eum a quo ille laudatus est, executioni mandari perinete ac in authorem, nisi quatenus ad litis sumpius et damna pertinet horum enim nomine liquidatio Cexecutio mipsum duntaxat authorem ficri pracipitur. Et in nac sententia vltima totus residet : nec item aduersus constit. Rezie fanctionem que clarissima et, nullonque medio restricta, audiendus esset.