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du Style.

INchacune cause soit heredital ou mobiliaire, les parties peuuent auoir delay pour vne seule fois, qui differe les causes iusques au prochain siege : excepté en aucuns cas où il ne chet point. Vn qui seroit adiourné pour cognoistre ou nier à son faict : ou pour cognoistre un autre lignage, pour auoir partie en aucune succession, n’auroit point de delayene celuy qui seroit adiourné en cas de treues.1


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Le delay est ottroyé à celuy qui compare, pour auoir temps de soy conseiller, ou pour ce qu’il n’est prest de proceder et faire ce que la cause désire : comme le respit est ottroyé à l’absent : dont a esté cy dessus parlé. Et tient le delay la cause entière : et n’accepteCourt, Iuge, siege ni auditoire : et ne couure grief ne tort fait. Et outre les cas dessusdits celuy qui appelle garant ne peut auoir delayene le porteur de clameur de marché de bourle du premier iour. Et si est mandé aux Iuges affiner les estats des decrets sans respit ne delay, par ordon-de laCourt de l’an 1501-lte le delay se doit demander la cause entiere, sans auoir procedé pour le iour, en principal ni accessoire, et sans auoir entamé la cau se en plaiderie. Iuge fut en l’Eschiq. de Pasq. tenu à Roué l’an 1486. 1491. et 1495. Et a present n’ont lieu respit et delay auant la contestation par l’ordon. cy dessus mise au ti pen.