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La Court de Parlement 1519.

N enterinant la requeste du Procureur general du Roy, ordone la Court qu’inhibitions et defenses seront et sont faites à tous les Iuges de ce pays de continuer d’offices les causes et matières d’entre parties.1


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Continuation couure grief et defaut, si ces mots n’y sont mis, sauf raisos et erremens-Et accepte Iuge, siege, Court et auditoire, et equipolle assignation, ou vaut confestion de cause pendante.

Et notez pour regle generale touchant la procedure et ordre iudiciaire, qu’il faut tousiours suyure les derniers erremens, et qu’iceux derniers erremens couurent les premiers : et que procez ne retourne point.