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L’Eschiquier 1462. et 1497.

a Cour a ordonné et ordonne que d’orenauant apres que les parties auront esté ouyes1 verbalement en leurs raisons et conclusions, et escrit en propos respose, replique et duplique ( esquels quatre contes lesdites parties seront tenues mettre et escrire tous leurs faicts, neances, offres2 & raiſons, & faire production 4 de toutes leurs escritures, qu’ils seront tenues dater6 et produire lesdites parties pourror outre la duplique mettre et éssire leurs conclusions7 en deux petis contes. Et apres seront tenus les conseuls qui auront signé ledit cayer, escrire et declarer Sils entendent prendre la preuue ou le droict, afin qu’ils puissent par le Iuge estre certainement appointez en faict ou en droict. Lequel cayer ainsi escrit sera signé des Aduocats qui auront plaidé la matière, et y sera foy adioustee. Par ledit cayer ainsi signé, auec les productions des parties, le iugement de la cause et matière sera fait et rendu par la Cour, sans autre escroe faire, au cas que les parties soyent appointees en droict.


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Auront esté ouyes.

Apres les parties ouyes en iugement, si elles demeurent d’accord de leurs faicts, ou sappointent au iugement de droict par la contestation de leursdits faicts, ou attendent droict par la lecture de leur proces, il leur est faict et rendu sur le champ par l’aduis des assistans : ou leur est ordonné produire par deuers Iustice, selon la qualité de la matière, et la difficulté qui y peut estre, ou la multiplicité des escritures qui seroient à lire. Ou bien ils s’appointent en preuue à faire par l’une ou l’autre des parties des faicts affermez sur le champ : lesquels sont mis et arrestez au memorial d’intendit, pour sur iceux examiner les tesmoins. Mais quand les faits sont douteux, ou qu’il y a plusieurs faicts, lettres et escritures, raisons et defenses, pourquoy le iugement ne puisse estre rendu sur le champ, ou que les parties ne se peuuent rencontrer, elles sont reglees en escritures de faits. Et bien fouuent les parties sy appointent d’elles mesmes és grandes matieres, quand le defendeur prend defense simplement, et demande que le demandeur apporte ses faicts par escrit. Et emporte ce reglement les deuxmanieres d’appointement, dont on a accoustumé d’user en plusieurs pays de France : c’est à sçauoir d’appointer à escrire, informer, et produire, ou à escrire et produire seulement.


2

Offres.

Quand vne partie fait vne offre, il le faut prendre entier, ou le refuser. Et si le iugement qui se donne est du tout fondé sur l’offre, il le faut suyuir, sans en prendre vne partie et laisser l’autre. Ce qui est fondé sur la loy, cum queritur. ff. de admini. tut.2


2

ADDITIO.

Adduc l. nam absurdum. ff. de bon-liber. l. si ita stipulatio. in fi. de ope. lib. ff. l. quidam elogio. C. de iur. delib. l. qui pignoriff. de pig. vbi qui pignori plures res accepit, non togitur unam rem liberare, nisi vniuerso debito soluto. l. tufor. S. curator. ff. de mino. xxv. an. ibi, respeatenus rescindi, nisi emptor à toto contractuvelit discedi quod partem empturus non essit. l. in causa xxui. ff. de protur. ibi, taterùm si velit quadam transferre, quadam relinquere, iustè procurator hanc inconitantiam recusabit. iunct. glo. super deverl. recusabit. et brocard. 44. de toio et parie : ibi. Aut totum, aut nihil, et pro complementovideTiraquel . memoriae ad, et supra miraculum fetundae, in Tract. Reirast. sang. S. xxin. glo. 1. per tetum, et ad fi. totius titu-nu. 4. 5. et sed.


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Production.

Pource qu’on peut employer en la production les vidimus ou coppies des pieces originales dont on se veut aider, en les fai ant collationner partie presente, ou appelee, et pareillement des extraicts de registre, en les faisant faire et collationner comme cy dessus : Il est à sçauoir que pour cest effect on a accoustumé prendre mandement et compulsoire du Iuge par deuant lequel la cause est pendante, pour contraindre les Tabellions, Greffiers ou gardes desdits registres, à bailler lesdits extraicts : et faire adiourner la partie aduerse contre laquelle on se veut aider desdits extraicts ou coppies, à certain lieu, iour et heure, pour voir faire et collationer lesdits extraicts ou coppies. Et si la partie compare elle pourra demander à voir le registre, ou la piece dont on demande la coppie : et assistera à voir faire et collationer ledit extrait ou coppie, si faire le veut. Et en faisant ladite collation sera fait mention de ce que ladite partie aura dit contre ledit registre ou pieces d’escriture. Et si ladite partie ne compare, en sera fait mention à la collation qui se fera : et que nonobstant la non comparence de la partie, on a procedé à faire et collationner ledit extrait ou coppie. Et si c’est vn liure ou papier cousu, est bon de mettre de quoy il est couuert, quants fueillets il contient, comment se commence le premier fueillet, et la fin du dernier : et duquel fueillet oufueillets, pages et lignes est fait ledit extraict. Toutesfois on ne garde si curieusement ceste formetains met-on seulement que ladite collation est faite sur le registre de tel tabellionnage, ou greffe, par tel qui en est garde, à tel lieu iour et hieure, en vertu de tel mandement, et suyuant l’assignation qui a esté faite à tel, et en sa presence, ou nonobstant sa non comparence. Et si faut mettre si la lettre dont on prend la coppie ou vidimus, est saine et entière en seing seau et escriture. Si l’vne des parties fait production de titre, dont son aduersaire cognoisse pouuoir auoir profit en autre cause contre le produisant, il n’est receuable à en requerir l’extraict ou copie collationnee à l’original present le produisant, sinon pour seruir en la mesme cause : et ne s en pourra seruir en autre cause. Car il n’est raisonnable de tiren ex officina aduersarii instrumens et preuues contre luy. Papon par arrest de Paris du 19 de May 1508. Dit aussi y auoir eu pareil ar. les chambres assemblees le 16. de May 1536. et lors retenu in mente curiae qu’il seroit obserué etiam inter easdempartes, et in eodem sindicio : mais qu’il en soit baillé copie non signee.4


4

ADDITIO.

Apres auoir et par plusieurs fois veu, reueu, et medité le Recueil de monsieur Papon au lieu cy dessus contté : ie ne me puis persuader, comme il ait esté passé par arrest d’une telle Cour, et d’un tel Senat ( le premier non seulement de France mais de toute l’Europe ; Qu’on ne soit receuable à requerir à auoir coppie ou extraict, des pieces, et titres vers foy, produits par partie aduerse, sinon pour s’en seruir en la mesme cause, et non en autre : veu en premier lieu qu’il n’est besoin bailler requeste pour auoir coppie des pieces produites par partie, le Greffier ou l’Huyssier ayans receu ladite. production en sont croyables. Et encores qu’il couint bailler requeste à ceste fin speut estre que c’est le style de ladite Cour, qua fronte, la pourroit empescher le produilant, cosideré que par la production les pieces sont faites communes. Item lors de la collation, celuy qui prend extraict ou coppie ne dit volontiers la fin à laquelle il tendemais en termes generaux, pour luy valoir et seruir en temps et lieuEtseroit chose trop rude et impertinente lors de la collation, former en incident, pour sçauoir à quelle fin ladite copié ou extrait seroit prins. Autre chose seroit lors qu’on s’aidera de ladite coppie en autre instance si elle peut valoir et faire foy à l’encontre et preiudice du premier produisant. Ceste question est traitee par Bartole assez confusément, non qu’il parle des coppies prinses de productionde partie, mais d’actes iudiciaires, et attestations et depositions de tesmoins, quand elles font foy, soiten la mesme ou autre instance. Mais Panorme aux lieux alléguez par Papon ( reiettées les distinctions. des autres comme vaines ) se refoult librement et clérement more suo disant in d. c. causam. ( quidin altero nihil nisi remissiué ; Quod acta inducunt notorium a, et initrumentum nonnunquam fatit fidem supel co super quo principaliter non fuit confectumë : Et hac pars L’inquit ; tanquam aequior plus mihi placei. Non enm debemus opprimere et angustare veritatem cum his vanis subtilitatibus. HacPanorm . Si donc iugemens et arrests ont esté donnez, luyuant son opinion, il est difficile, voire impossible de croire qu’ils ayent esté des termes mentionnez au Recueil dePapon . Et encores qui me tire plus en admiration, est la raison alléguée parPapon , en ce qu’il dit qu’il n’y a point de propos de tirer ex officina aduersaroin. strumens et preuues contre luy. Combien qu’il ne pourroit aduenir plus grand heur et plus asseuré gain de cause à vne partie, que de confondre et vaincre son aduersaire par ses propres armes, et propre confesiion. Habemus, inquitCicero , c reum confitentem, egocum illo obsignatis tabellis ago. Si par tel moyen e produisant pieces à soy dommageables perd sa cause, il pourra dire auec le Poente, Heu palior ielis vulnera facta meis. Ledit sieur Papon disant que ladite Cour les Chambres assemblees a retenu in suamente, que le precedent arr. seroit obserué inter easdem partes et in eodem iudicio, mais qu’il seroit baillé coppie non signce : deuroit auoir figuré le cas, pour sçauoir si le fife y eust interest. Car en certain cas special vhifiseus suctedit priuato, vel litigauit tanquam quilibet priuatus, tunt acta siseus edere non cogitur : et si edit actorum suorum exempla, hat quidem conditione et lege tauere potest, ne is cui destribendi fit potestas, aduersus se vel rem publitam his actis vtaiur. Sed cûm hot sit priuilegium speciale, arguit in aliis ius commune. Reteptum enim est, eum qui in iuditio, quamlibet seripturam edit tenseri approbasse, et si qua parie sibi noteat, inuitus ferat necesseest., Au surplus de dire qu’on baillera bien coppie non signee : qu’est ce autre chose qu’vne illusion ; Car à quoy ceste coppie non signee ni approuuee pourroit seruir, nisi scombris inuoluendis


6

Dater et produire.

Par ainsi n’est gardé le droict commun, qui dit quod editio debet fieri sine die et consule : nequid fraudis excogitetur, edito die et consule. l. i. ff. de eden.


7

Leurs conclusions.

On n’escrit plus lesdites conclusions. Mais on signe en faict ou en droict apres la replique et duplique : comme il est dit és deux articles proch, ensuyuans.