Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


La Cour l’an 1501.

E Nioint et commande la Cour que desormais en escriuant les faicts par aucunes parties, en ensuyuant l’intention de l’ordonnance, le demandeur de son propos escriue ses faits et offres, etproduise to᷒ les titres lettres et escritures qui luy deuront ou pourront seruir à fonder son droict. Et pareillement le defendeur saidera et fera production en sa response, de toutes ses lettres faicts et escritures, et de tout ce qui luy seruira à fonder sa defense, et à defendre le droict et production de partie aduerse, sans rien affermer, amener ne produire de nouueau1 en replique ne duplique, sinon seulement ce qui seroit necessaire en forme de solution ou response. Et quant aux deux dernieres conclusions, si plustost les parties ne se récontrent de faict ou de droict, rien ne soit recite, sinon d’éstire faict ou droict seulement, sans tenir forme de conte, sur peine de radiation, et d’amende arbitraire, et de desdommager partie aduerse.


1

De nouueau.

Ordinairement il est vsé et pratiqué que si les parties amenent rien de nouue au en replique ou duplique, ils sont condamnez à rayer ou reduire par addition. en propos ou response, et payer despens du retardement.