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La Cour de Parlement. 1540.
1E Nenterinant la requeste du Procureur general du Roy ont esté et sont Cinhibitions et defenses faites à tous Iuges et Aduocats en peine d’ame. de arbitraire, et de respondre de tous les despens et interests des parties, d’escrire, ne permettre ou souffrir estre escrit par les Aduocats, outre ce qui est permis par l’ordonnance : à sçauoir est en propos, et response : auquel propos le demandeur sera tenu affermer et escrire tout ce qu’il voudra, et ie defendeur en sa response contester, affermer et produire tout ce qu’il voudra : et apres escrire en replique, et duplique, et ce fait sans plus escrire, essire le faict ou le droict.
ADDITIO.
Ces mots ssans plus estrires se doinent entendre, qu’apres auoir repliqué et dupliqué, il ne faut plus faire et escrire encores autres cayers nouueaux de replique et duplique, non que pourrant apres lesdites replique ou duplique. le demandeur ou defendeur soit priué d’escrire a sçauoir par le demandeur en addition en propos, et par le defendeur en solution ou addition en response. Car telles addition : ne sont prinses pour un cinq ou siixiesme conte et cayer, mais comme estans du corps desdits propos et resposes, ausquels en toute Lone pratique ils doiuent estre ioints et a dioustez. Et se peuuent bailler piulieurs telles additions aux despens du produisant Mais en fin il conuient faire rescrire et reduire tous lesdits escrits en quatre contes vipoit en propos, response replique, et duplique.