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François 1530.

N Ous defendons aux parties, leurs Aduocats et Procureurs, d’alléguer aucunes raisons de droict par leurs intendits, escritures, additions et responsifs fournis, és matieres reglees en preuues et enquestes : mais feulement leurs faicts positifset probatifs, sur lesquels ils entendent informer et faire enqueste Et que lesdits faicts soyent succinctement posez et articulez sans redite, ne supersluité.

Ne respondront les parties que par vne seule addition, ou deux au plus1 en quelque manière que ce soit2

Et voulons que les Aduocats et Procureurs contreuenans à ce que dessus, soyent pour la premiere fois punis enuers nous d’vne amende de dix liures Parisis, pour la secode fois de la suspension de leur estat pour vn an, et pour la troisiesme priuez à tousiours de leur estat et office de postulation, et sans deport.


1

Ou deux au plus.

Les premieres additions du demandeur sont appellees repliques, et tripliques : et les premieres et secondes additions du defendeur sont appelées dupliques et quadrupliques. Mais on n’vse point en ce pays des secondes additions, sinon quand on amenc quelque chose de nouueau en replique ou duplique : comme il a esté tantost dit.


2

ADDITIO.

Voyez l’annotation au S. 3 de ce titre cy dessus.