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Charles vij.

V Oulons et ordonnons que les procez qui pourront etre expediez par droict, et par fin de non receuoir, soyent expediez et iugez par tous les Iuges de nostre pays de Normandie, par droict, et par les fins de non h receuoir dont il apperra promptement 1 : sans appointer icelles parties en i faicts contraires2 en iceluy procez.


1

Apperra promptement.

Ordinairement quand les parties sont appointees à escrire, on les reserue à deduire leurs fins de nù receuoir en leurs escrits, et à leur faire droict sur icelles au preallable en iugeant le proces. Ce qui se fait d’autant qu’il n’appert promptement desdites fins de non receuoir : ou qu’il y peut auoir doute et difficulté sur icelles : afin de n’incidenter le procez sur le iugement desdites fins de non receuoir. Et voyez ce qui en a esté dit cy dessus au Tit. D’except. et prescrip.


2

En faicts contraires.

En ce pays on n’appointe point les parties en faicts contraires, qui est à dire à faire preuue d’vne part et d’autre, comme il sera dit en l’art. proch, ensuyuant.