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D’escriture de faicts, es appointement en faict ou en droict. Chap. XXVII.

L’Eschiquier 1462. et 1497.

a Cour a ordonné et ordonne que d’orenauant apres que les parties auront esté ouyes1 verbalement en leurs raisons et conclusions, et escrit en propos respose, replique et duplique ( esquels quatre contes lesdites parties seront tenues mettre et escrire tous leurs faicts, neances, offres2 & raiſons, & faire production 4 de toutes leurs escritures, qu’ils seront tenues dater6 et produire lesdites parties pourror outre la duplique mettre et éssire leurs conclusions7 en deux petis contes. Et apres seront tenus les conseuls qui auront signé ledit cayer, escrire et declarer Sils entendent prendre la preuue ou le droict, afin qu’ils puissent par le Iuge estre certainement appointez en faict ou en droict. Lequel cayer ainsi escrit sera signé des Aduocats qui auront plaidé la matière, et y sera foy adioustee. Par ledit cayer ainsi signé, auec les productions des parties, le iugement de la cause et matière sera fait et rendu par la Cour, sans autre escroe faire, au cas que les parties soyent appointees en droict.


La Cour l’an 1501.

E Nioint et commande la Cour que desormais en escriuant les faicts par aucunes parties, en ensuyuant l’intention de l’ordonnance, le demandeur de son propos escriue ses faits et offres, etproduise to᷒ les titres lettres et escritures qui luy deuront ou pourront seruir à fonder son droict. Et pareillement le defendeur saidera et fera production en sa response, de toutes ses lettres faicts et escritures, et de tout ce qui luy seruira à fonder sa defense, et à defendre le droict et production de partie aduerse, sans rien affermer, amener ne produire de nouueau8 en replique ne duplique, sinon seulement ce qui seroit necessaire en forme de solution ou response. Et quant aux deux dernieres conclusions, si plustost les parties ne se récontrent de faict ou de droict, rien ne soit recite, sinon d’éstire faict ou droict seulement, sans tenir forme de conte, sur peine de radiation, et d’amende arbitraire, et de desdommager partie aduerse.


La Cour de Parlement. 1540.

E Nenterinant la requeste du Procureur general du Roy ont esté et sont Cinhibitions et defenses faites à tous Iuges et Aduocats en peine d’ame. de arbitraire, et de respondre de tous les despens et interests des parties, d’escrire, ne permettre ou souffrir estre escrit par les Aduocats, outre ce qui est permis par l’ordonnance : à sçauoir est en propos, et response : auquel propos le demandeur sera tenu affermer et escrire tout ce qu’il voudra, et ie defendeur en sa response contester, affermer et produire tout ce qu’il voudra : et apres escrire en replique, et duplique, et ce fait sans plus escrire, essire le faict ou le droict.

9

François 1530.

N Ous defendons aux parties, leurs Aduocats et Procureurs, d’alléguer aucunes raisons de droict par leurs intendits, escritures, additions et responsifs fournis, és matieres reglees en preuues et enquestes : mais feulement leurs faicts positifset probatifs, sur lesquels ils entendent informer et faire enqueste Et que lesdits faicts soyent succinctement posez et articulez sans redite, ne supersluité.

Ne respondront les parties que par vne seule addition, ou deux au plus10 en quelque manière que ce soit11

Et voulons que les Aduocats et Procureurs contreuenans à ce que dessus, soyent pour la premiere fois punis enuers nous d’vne amende de dix liures Parisis, pour la secode fois de la suspension de leur estat pour vn an, et pour la troisiesme priuez à tousiours de leur estat et office de postulation, et sans deport.


Charles vij.

V Oulons et ordonnons que les procez qui pourront etre expediez par droict, et par fin de non receuoir, soyent expediez et iugez par tous les Iuges de nostre pays de Normandie, par droict, et par les fins de non h receuoir dont il apperra promptement 12 : sans appointer icelles parties en i faicts contraires13 en iceluy procez.


Au Style.

A Vcunesfois les parties ne demeurent pas en preuue : mais quand le demandeur a proposé en sa demande, et affermé ses faicts, il aduient que le defendeur ne veut pas attendre la preuue desdicts faicts, ou par ce qu’il dit qu’ils ne sont pas raisonnables pour l’obliger et assuiettir à la demande, ou par ce qu’il afferme ses faicts qu’il dit estre plus raisonnables, et destructifs des faicts du demandeur. Et au contraire le demandeur soustient que ses faicts sont plus raisonnables que ceux de partie, et à luy appartient. d’en faire preuue au deuant de la partie, et le defendeur dit que non. Et pource qu’en Normandie l’en ne plaide qu’à vne fin, et que l’on n’appointe point les parties contraires en faicts, et que chacun prouuera : mais doit auoir l’un la preuue à faire, pour escheuer longueur de procez, et euiter à grans despens : sur lesdites conclusions des faicts principaux se mettent souuent les parties en iugement, où pend la principalité de la cause. Car quand les parties procedent, et l’vn afferme faicts, se la partie contre qui les faicts sont affermez, n’en donne néance, les faicts affermez demeuret pour confessez. Or est il ainsi que se l’vne des parties afferme faicts, et l’autre de sa part, et que l’autre partie aduerse ne les vueille nier, ils demeurent aussi pour confessez. Ainsi ne reste plus à sçauoir, sinon lesquels sont trouuez les plus raisonnables : sur quoy se prend la conclusion. Et se les faicts du demandeur sont trouuez plus raisonnables, et tels qu’ils pouuoyent perimer la matiere, et qu’ils estoyent plus receuables que ceux du defendeur : puis qu’il les a affermez, et n’ont point esté deniez, pourquoy ils sont demourez pour confessez : il n’est plus de mestier qu’il en face probation, mais doit auoir gain de cause. Et pareillement le defendeur, s’il est trouué que ses faicts soyent plus raisonnables, et que le iugement soit fait et rendu pour luy. Car il faut que les parties soyent egales en iugement : et que se l’vne peut gaigner sa cause par vne seule conclusion, l’autre par semblable, s’il obtient en icelle conclusion, peut aussi gaigner sa cause.

Telle est la regle de droict, Non debere actori licere, quod reo non permittitur. Or sur ce pas il conuient noter, Que tout demandeur auant que proceder à la signature des faicts escrits, et election du faict ou du droict, doit aduertir à trois choses necessaires : c’est à sauoir que son antecedent soit vray, et sa consequence bonne : et que les faicts du defendeur soyent faux, s’ils sont destructifs et peremptoires : ou ls’ils sont véritables, qu’ils ne soyent peremptoires. Et second ce le demandeur doit estre bien aduisé d’attendre la preuue des faicts du defendeur, s’il voit qu’ils foyent peremptoires, mais iceux estre faux. Et s’ils ne sont peremptoires, luy faut auoir recours à l’ordinaire et accoustumee conclusion d’offrir la preuue de ses faicts. Et si ayant attendu la preuue des faicts du defendeur, iceluy defendeur ne la vueille prendre, ains signe en droict, les faicts affermez par iceluy defendeur seront reputez vains et faux, combien qu’ils soyent perimens : mais par telle signature tacitement il soustient la consequence du demandeur n’estre bonne, et ses faicts estre impertinens. Si le demandeur ayant veu les faicts affermez par le defendeur pertinens et peremptoires, n’en attend la preuue, ains offre faire la preuue des siens, il semble confesser lesdits faicts, mais attendre sur ce iugement pour luy, que ses faicts, si prouuez estoyent seroyent cûcludens, encores que les faicts du defendeur fussent prouuez. Et alors c’est au defendeur à nier les faicts du demandeur, s il voit que la consequence d’iceluy soit bonne, et que les faicts de luy defendeur ne soyent desstructifs de ceux du demandeur : ou signer en droict s’il pense la conclusion et consequence du demandeur estre mauuaise. Et s’il voit la consequence estre bonne, et les faicts véritables, mais les siens estre destructifs, alors signe aussi en droict, s’ils ne sont deniez : car ils demeurent pour cognus, et ne reste qu’à iuger s’ils sont destructifs, ou non. Et par ainsi quand le defendeur afferme quelques faicts dont le demandeur ne veut attendre la preuue, et apres le defendeur signe en droict, il signifie qu’il soustient que la consequence du demandeur est mauuaise : ou que les faicts de luy defendeur emportent suffisante defense. Et lequel appointement de droict, le demandeur est te nu d’accepter : et par ce dire cquiualemment, et soustenir que sa consequence est boune, et ses faicts plus pertinens et peremptoires que ceux du defendeur. Et pareillement quand le demandeur signe en preuue qu’il veut faire de ses faicts, et le defendeur signe en droict, par ceste conclusion il dit en effect et substance, qu’il ne s’ensuit des faicts du demandeur la conclusion où il tend, et par ce confesse le tout. Et quand le demandeur signe en droict, il signifie qu’il soustient sa conclusion estre infèrée de ce quiluy est demeuré pour cognu par faute de néance.

Aucunesfois le demandeur prend la preuue à faire de ses faicts à sufsisance, auquelcasil ne faut pas feulement regarder si tout est prouué : mais si ce qui est prouué est suffisant, Mais par ce moyen le prouuant auroit attaint, ds’il prouuoit tout, encores qu’il nefust pertinent, il emporteroit gain de cause : et s’il prouuoit moins, et il estoit portinétautant.

Aussi il y a neance pour valoir qu’il appartiendra : qui se fait quand on est deliberé attendre la preuue pour decision. Car le faict est impertinent, et néantmoins on nele veut confesser.

D’auantage les parties aucunesfois veulent charger l’un l’autre de néances non correspondantes à leurs faicts. Et quand la preuue n’en est emprinse, et les parties sur ce l’appointent au iugement de droict, ils veulent dire et inferer par telle conclusion de droict, c’est à sçauoir celuy qui en a refusé la preuue, qu’il luy suffit de prouuer ses faicts, sans fassuiettir à prouuer lesdites neances : et l’autre le contraire. Et quelquefois est sur ce contesté en ceste manière, qu’on veut faire la preuue de ses faicts, et des nefces de partie, et du tout à suffisance. Ou bien qu’on veut prouuer lesdites neances pour valoir qu’il appartiendra, qui est à dire que ce n’est pas pour decision, mais afin que lesdites neances ne demeurent pour cognues.

Item les parties aucunesfois en contestant aux faicts respectiuement affermez mettent en auant quelques defenses, c’est à dire quelques circonstances qui diuersifient les faicts affermez : et lesquelles defenses ils veulent prouuer : ou attendent la preuue des faicts affermez à la charge de leurs defenses, qui est à dire qu’ils veulent queles tesmoins de partie soyent sur ce examinez, pource qu’ils peuuent rapporter aussibien l’vn que l’autre : et soustiennent que leurs defenses periment lesdits faicts, et qu’icelles rapportees, ils doyuent venir à entente. Et si telle preuue est refusce, les defenses demeurent cognues : et sur ce se rend le iugement.

Item faut noter que si les faicts sont proposez et affermez par disionctiue, il estre. quis que toutes les parties de la disionctiue soyent cûcludentes : autrement celuy contre qui ils sont affermez, les peut defendre, et seurement signer en droict. Ainsiiugé par arrest donné entre Ourry et Bense le 22. de Decem. 1525. pource que celuy qui les afferme ainsi entend dire et soustenir qu’il luy suffit de prouuer l’un ou l’autre. Etsi toutes les parties sont pertinentes, il faut tout denier : et neantmoins il suffira de prouuer un membre de la disionctiue. Parainsi en faicts disionctifs il suffit en prouuer un pour gaigner tout : comme par contraire il suffit de soy defendre de l’un pour toutMais il faut declarer nommément lequel faict on entend defendre, afin de proceder de termes cettains : car à response generale on n’est tenu entendre.

Il y a vn doute, sçauoir si on ne debatoit point vn donné à entendre sans affirmation, s’il demourroit pour cognue et si en cecy la regle a lieu, quod tatens habetur pro consentiente aut confitente in indicio. Et combien qu’on ne soit tenu en donner néance absolute, mais simplement le reietter : toutesfois, c’est le plus seur de le debatre et reietter : et à tout confessant l’escrit de partie véritable à son preiudice, mais le reiettant, et c. Laquelle le moins à la fin de l’escrit apposer ceste clause, comme il se fait ordinairement, Non clause toutes fois ne seroit pas suffisante pour denier les faicts affermez. Car il les faut precisément denier autrement ils demeurent pour cognus.

Et pour ce que cy dessus est dit qu’en Normandie on ne plaide qu’à vne fin, et à seulement l’une des parties le faict à faire : et que les parties ne doiuent estre appointees en faicts contraires, et à prouuer chacun de sa part : Cela est vray, sinon que les parties de elles-mesmes sy accordent, pour les probations faites d’vne part et d’autre iointes au procez, leur estre fait droict. Ce qui se fait aucunes fois : et en ce cas ne pend la decision de la matière sur le bien ou mal prouué : mais est fait droict aux parties tant par ce qui est prouué, que par leurs raisons de droict couchees aux cayers de leurs faicts. De la regle dessusdite, qu’on ne plaide qu’à vne fin, sensuit que combien que de disposition de droict, Nullus pluribus defensionibus vti prohibeatur : toutesfois ceste regle souffre limitation par nostre vsage et pratique, en ce qu’on ne peut user de defense de faict denié, et de faict defendu. Toutesfois on pourroit bien user de defense d’un faict defendu, tant par ce qu’il seroit confus et incertain, comme par ce que quand il seroit certain, il ne conclurroit. Autant en seroit si ie defens un faict, qui conme de soy concludant est posé, et iy allégue vne faute : que quand ladite faute n’y seroit trouuce, et qu’il inferast de soy, il y a toutesfois quelque circostance, ou chose extrinseque, que ie suis prest de prouuer, qui destruit et estaint la vertu d’iceluy, ou pour le moins la presomption qui en resultoit pour inferer la consequence en estre bonne. En quoy y a pareille raison qu’au cas precedent, puis que tout tend à impugner et debatre la consequence, et à fin de defence, et non à fin de neance. Tellement que ce sont choses pareilles, de dire, le defens vostre faict, premierement pource qu’il est c6 fus : secondement pource que quand il seroit certain, il ne concludicar ces deux moyens sont receuablesyou de dire, le defens vostre faict, pource qu’il n’infere : et que quand il infereroit, ce ne seroit que par presomptié, lequelle est tollue par le fait que l afferme. Mais il est defendu de dire, le denie vostre faict, et neantmoins ie le defens, qui est à dire, que quand prouué seroit, ie le soustiens impertinent. Et se fault arrester à l’une des fins, c’est à dire, ou à le niersauquel cas s’il est prouué, encores qu’il soit impertinent. le prouuant gaigne sa causejou à le defendre, et soustenir qu’il est impertinent, et n’infère la conclusion du demandeur sauquel cas le faict demeure pour cognuyou à soustenir que le faict qu’on afferme au contraire est plus pertinent. Auquel cas aussi les faicts demeurent pour cognus d’vne part et d’autre : et l’assiet le iugement de droict sur la pertinence, ou impertinence desdits faicts. Comme pour exemple : le 12. de Iuil. 1504. par arrest donné entre les chanoines de Constances et le curé du Fresnay, porteurs de brefde nouuelle dessaisine pour les dismes des terres du prieuré de Puceux, assis en ladite paroisse, lesdits chanoines monstrans titre pour les deux parties des dismes de ladite paroisse, et ledict curé disant estre fondé en droict commun pour l’autre tiers, et affermans leur possession, d’vne part. et le prieur dudit Puceux dépendant de l’abbaye de Touart, de l’ordre de sainct Benoist, alléguant les priuileges des abbayes dudit ordre, d’estre exempts de payer dismes de leurs terres, et affermant que luy et ses predecesseurs auoient tousiours perceu lesdites dismes descordables, et en auoient tousiours esté tenus quites et exempts enuers lesdits chanoines, et curé, et specialement aux dernieres annees, d’autre part : le iugement fut redu au profit desdits demadeurs, sans appointer les parties contraires et en enqueste. Et furent les faicts de possession affermez par lesdits demadeurs iugez plus pertinens, que ceux de possession affermez par le defendeur, veu le titre monstré par lesdits chanoines, et l’assistance du droict commun où estoit fondé ledit curé, et que ledit prieur n’estoit fondé qu’en allegation de priuilege.

Et fait à noter qu’en matière heredital, qui allégueroit titre, comme vendition ou autre contract d’héritage, et le voudroit prouuer de certain, on ne seroit tenu de l’en mettre en faict. Car on n’est tenu de se mettre en fait de son héritage par simple preuque ou desrent. Et aussi qui le voudroit prouuer par enqueste, on n’attendroit pas le fait, qui ne voudroit ioindre que les lettres eussent esté veuës et leuës à ouye de paroisse, ou notoirement venues à cognoissance et certaineté. Car par la coustume du pays vn faict ne chet point en enqueste en tel cas, s’il n’est ou peut estre notoire au voisiné : selon l’opinion de la glo. au chapitre De moneage. Pareillement nul n’est suject d’attendre faict contre la teneur de sa lettre, mais trop bien outre la teneur.



1

Auront esté ouyes.

Apres les parties ouyes en iugement, si elles demeurent d’accord de leurs faicts, ou sappointent au iugement de droict par la contestation de leursdits faicts, ou attendent droict par la lecture de leur proces, il leur est faict et rendu sur le champ par l’aduis des assistans : ou leur est ordonné produire par deuers Iustice, selon la qualité de la matière, et la difficulté qui y peut estre, ou la multiplicité des escritures qui seroient à lire. Ou bien ils s’appointent en preuue à faire par l’une ou l’autre des parties des faicts affermez sur le champ : lesquels sont mis et arrestez au memorial d’intendit, pour sur iceux examiner les tesmoins. Mais quand les faits sont douteux, ou qu’il y a plusieurs faicts, lettres et escritures, raisons et defenses, pourquoy le iugement ne puisse estre rendu sur le champ, ou que les parties ne se peuuent rencontrer, elles sont reglees en escritures de faits. Et bien fouuent les parties sy appointent d’elles mesmes és grandes matieres, quand le defendeur prend defense simplement, et demande que le demandeur apporte ses faicts par escrit. Et emporte ce reglement les deuxmanieres d’appointement, dont on a accoustumé d’user en plusieurs pays de France : c’est à sçauoir d’appointer à escrire, informer, et produire, ou à escrire et produire seulement.


2

Offres.

Quand vne partie fait vne offre, il le faut prendre entier, ou le refuser. Et si le iugement qui se donne est du tout fondé sur l’offre, il le faut suyuir, sans en prendre vne partie et laisser l’autre. Ce qui est fondé sur la loy, cum queritur. ff. de admini. tut.2


2

ADDITIO.

Adduc l. nam absurdum. ff. de bon-liber. l. si ita stipulatio. in fi. de ope. lib. ff. l. quidam elogio. C. de iur. delib. l. qui pignoriff. de pig. vbi qui pignori plures res accepit, non togitur unam rem liberare, nisi vniuerso debito soluto. l. tufor. S. curator. ff. de mino. xxv. an. ibi, respeatenus rescindi, nisi emptor à toto contractuvelit discedi quod partem empturus non essit. l. in causa xxui. ff. de protur. ibi, taterùm si velit quadam transferre, quadam relinquere, iustè procurator hanc inconitantiam recusabit. iunct. glo. super deverl. recusabit. et brocard. 44. de toio et parie : ibi. Aut totum, aut nihil, et pro complementovideTiraquel . memoriae ad, et supra miraculum fetundae, in Tract. Reirast. sang. S. xxin. glo. 1. per tetum, et ad fi. totius titu-nu. 4. 5. et sed.


4

Production.

Pource qu’on peut employer en la production les vidimus ou coppies des pieces originales dont on se veut aider, en les fai ant collationner partie presente, ou appelee, et pareillement des extraicts de registre, en les faisant faire et collationner comme cy dessus : Il est à sçauoir que pour cest effect on a accoustumé prendre mandement et compulsoire du Iuge par deuant lequel la cause est pendante, pour contraindre les Tabellions, Greffiers ou gardes desdits registres, à bailler lesdits extraicts : et faire adiourner la partie aduerse contre laquelle on se veut aider desdits extraicts ou coppies, à certain lieu, iour et heure, pour voir faire et collationer lesdits extraicts ou coppies. Et si la partie compare elle pourra demander à voir le registre, ou la piece dont on demande la coppie : et assistera à voir faire et collationer ledit extrait ou coppie, si faire le veut. Et en faisant ladite collation sera fait mention de ce que ladite partie aura dit contre ledit registre ou pieces d’escriture. Et si ladite partie ne compare, en sera fait mention à la collation qui se fera : et que nonobstant la non comparence de la partie, on a procedé à faire et collationner ledit extrait ou coppie. Et si c’est vn liure ou papier cousu, est bon de mettre de quoy il est couuert, quants fueillets il contient, comment se commence le premier fueillet, et la fin du dernier : et duquel fueillet oufueillets, pages et lignes est fait ledit extraict. Toutesfois on ne garde si curieusement ceste formetains met-on seulement que ladite collation est faite sur le registre de tel tabellionnage, ou greffe, par tel qui en est garde, à tel lieu iour et hieure, en vertu de tel mandement, et suyuant l’assignation qui a esté faite à tel, et en sa presence, ou nonobstant sa non comparence. Et si faut mettre si la lettre dont on prend la coppie ou vidimus, est saine et entière en seing seau et escriture. Si l’vne des parties fait production de titre, dont son aduersaire cognoisse pouuoir auoir profit en autre cause contre le produisant, il n’est receuable à en requerir l’extraict ou copie collationnee à l’original present le produisant, sinon pour seruir en la mesme cause : et ne s en pourra seruir en autre cause. Car il n’est raisonnable de tiren ex officina aduersarii instrumens et preuues contre luy. Papon par arrest de Paris du 19 de May 1508. Dit aussi y auoir eu pareil ar. les chambres assemblees le 16. de May 1536. et lors retenu in mente curiae qu’il seroit obserué etiam inter easdempartes, et in eodem sindicio : mais qu’il en soit baillé copie non signee.4


4

ADDITIO.

Apres auoir et par plusieurs fois veu, reueu, et medité le Recueil de monsieur Papon au lieu cy dessus contté : ie ne me puis persuader, comme il ait esté passé par arrest d’une telle Cour, et d’un tel Senat ( le premier non seulement de France mais de toute l’Europe ; Qu’on ne soit receuable à requerir à auoir coppie ou extraict, des pieces, et titres vers foy, produits par partie aduerse, sinon pour s’en seruir en la mesme cause, et non en autre : veu en premier lieu qu’il n’est besoin bailler requeste pour auoir coppie des pieces produites par partie, le Greffier ou l’Huyssier ayans receu ladite. production en sont croyables. Et encores qu’il couint bailler requeste à ceste fin speut estre que c’est le style de ladite Cour, qua fronte, la pourroit empescher le produilant, cosideré que par la production les pieces sont faites communes. Item lors de la collation, celuy qui prend extraict ou coppie ne dit volontiers la fin à laquelle il tendemais en termes generaux, pour luy valoir et seruir en temps et lieuEtseroit chose trop rude et impertinente lors de la collation, former en incident, pour sçauoir à quelle fin ladite copié ou extrait seroit prins. Autre chose seroit lors qu’on s’aidera de ladite coppie en autre instance si elle peut valoir et faire foy à l’encontre et preiudice du premier produisant. Ceste question est traitee par Bartole assez confusément, non qu’il parle des coppies prinses de productionde partie, mais d’actes iudiciaires, et attestations et depositions de tesmoins, quand elles font foy, soiten la mesme ou autre instance. Mais Panorme aux lieux alléguez par Papon ( reiettées les distinctions. des autres comme vaines ) se refoult librement et clérement more suo disant in d. c. causam. ( quidin altero nihil nisi remissiué ; Quod acta inducunt notorium a, et initrumentum nonnunquam fatit fidem supel co super quo principaliter non fuit confectumë : Et hac pars L’inquit ; tanquam aequior plus mihi placei. Non enm debemus opprimere et angustare veritatem cum his vanis subtilitatibus. HacPanorm . Si donc iugemens et arrests ont esté donnez, luyuant son opinion, il est difficile, voire impossible de croire qu’ils ayent esté des termes mentionnez au Recueil dePapon . Et encores qui me tire plus en admiration, est la raison alléguée parPapon , en ce qu’il dit qu’il n’y a point de propos de tirer ex officina aduersaroin. strumens et preuues contre luy. Combien qu’il ne pourroit aduenir plus grand heur et plus asseuré gain de cause à vne partie, que de confondre et vaincre son aduersaire par ses propres armes, et propre confesiion. Habemus, inquitCicero , c reum confitentem, egocum illo obsignatis tabellis ago. Si par tel moyen e produisant pieces à soy dommageables perd sa cause, il pourra dire auec le Poente, Heu palior ielis vulnera facta meis. Ledit sieur Papon disant que ladite Cour les Chambres assemblees a retenu in suamente, que le precedent arr. seroit obserué inter easdem partes et in eodem iudicio, mais qu’il seroit baillé coppie non signce : deuroit auoir figuré le cas, pour sçauoir si le fife y eust interest. Car en certain cas special vhifiseus suctedit priuato, vel litigauit tanquam quilibet priuatus, tunt acta siseus edere non cogitur : et si edit actorum suorum exempla, hat quidem conditione et lege tauere potest, ne is cui destribendi fit potestas, aduersus se vel rem publitam his actis vtaiur. Sed cûm hot sit priuilegium speciale, arguit in aliis ius commune. Reteptum enim est, eum qui in iuditio, quamlibet seripturam edit tenseri approbasse, et si qua parie sibi noteat, inuitus ferat necesseest., Au surplus de dire qu’on baillera bien coppie non signee : qu’est ce autre chose qu’vne illusion ; Car à quoy ceste coppie non signee ni approuuee pourroit seruir, nisi scombris inuoluendis


6

Dater et produire.

Par ainsi n’est gardé le droict commun, qui dit quod editio debet fieri sine die et consule : nequid fraudis excogitetur, edito die et consule. l. i. ff. de eden.


7

Leurs conclusions.

On n’escrit plus lesdites conclusions. Mais on signe en faict ou en droict apres la replique et duplique : comme il est dit és deux articles proch, ensuyuans.


8

De nouueau.

Ordinairement il est vsé et pratiqué que si les parties amenent rien de nouue au en replique ou duplique, ils sont condamnez à rayer ou reduire par addition. en propos ou response, et payer despens du retardement.


9

ADDITIO.

Ces mots ssans plus estrires se doinent entendre, qu’apres auoir repliqué et dupliqué, il ne faut plus faire et escrire encores autres cayers nouueaux de replique et duplique, non que pourrant apres lesdites replique ou duplique. le demandeur ou defendeur soit priué d’escrire a sçauoir par le demandeur en addition en propos, et par le defendeur en solution ou addition en response. Car telles addition : ne sont prinses pour un cinq ou siixiesme conte et cayer, mais comme estans du corps desdits propos et resposes, ausquels en toute Lone pratique ils doiuent estre ioints et a dioustez. Et se peuuent bailler piulieurs telles additions aux despens du produisant Mais en fin il conuient faire rescrire et reduire tous lesdits escrits en quatre contes vipoit en propos, response replique, et duplique.


10

Ou deux au plus.

Les premieres additions du demandeur sont appellees repliques, et tripliques : et les premieres et secondes additions du defendeur sont appelées dupliques et quadrupliques. Mais on n’vse point en ce pays des secondes additions, sinon quand on amenc quelque chose de nouueau en replique ou duplique : comme il a esté tantost dit.


11

ADDITIO.

Voyez l’annotation au S. 3 de ce titre cy dessus.


12

Apperra promptement.

Ordinairement quand les parties sont appointees à escrire, on les reserue à deduire leurs fins de nù receuoir en leurs escrits, et à leur faire droict sur icelles au preallable en iugeant le proces. Ce qui se fait d’autant qu’il n’appert promptement desdites fins de non receuoir : ou qu’il y peut auoir doute et difficulté sur icelles : afin de n’incidenter le procez sur le iugement desdites fins de non receuoir. Et voyez ce qui en a esté dit cy dessus au Tit. D’except. et prescrip.


13

En faicts contraires.

En ce pays on n’appointe point les parties en faicts contraires, qui est à dire à faire preuue d’vne part et d’autre, comme il sera dit en l’art. proch, ensuyuant.