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L’Eschiquier 1497.

P Ource que le cas offrant que les parties soyent appointees en preuue par le cayer des faicts, ettesmoins sur ce produits, pourroit auoir confusion en faisant l’examen des tesmoins, à la raison de la longueur dudit cayer aua quel seroyent escrites les raisons de droict, qui cessent1 quand les parties son appointees en faict de preuue. La Cour a ordonné et ordonne que les cas offrans esquels les parties seront appointees en faict de preuue, les faicts affermez et deniez2 auec les defenses de droict, seront extraits dudit cayer et faicts signez des coseuls. Et sur iceux faits affermez et deniez et defenses de droict extraicts dudit cayer, seront les tesmoins examinez selon la coustume et style dudit pays.


1

Qui cessent.

Comme si onques n’en eust esté parlé. Et faut seulement iuger si la preuue est bien ou mal faicte : sinon quand la preuue est seulement faicte pour iondre, ou valoir qu’il appartiendra.


2

Deniez.

Et les neances contestees, en la forme et manière que les faicts et neances sont qualifiez : et non les autres faicts et raisons des parties, par l’ordonnance dela Cour de l’aul 1520.