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François premier. 1530.

Q V’il n’y aura responses par credit 1 : etdefendons aux Iuges les receuoir,, et aux parties les bailler, sur peine d’amende arbitraire.

Et neantmoins permettons aux parties2 se faire interroguer l’un l’autre : pendant le procez, et sans retardation d’iceluy par le iuge de la cause, ou autre plus prochain de la demourance des parties, qui à ce sera commis, sur faicts et articles pertinens3, et concernans la cause.

Et seront tenues les parties affermer par serment les faicts contenus en leurs escritures et additions, et par icelles, ensemble par la response ausdits interrogatoires confessser ceux qui seront de leur science et cognoissance, sans les pouuoir denier, ou passer par non sçauance : et ce sur peine de dix liures Parisis d’amende pour chacun faict denié calomnieusement4 en nos Cours souueraines, et cent sols Parisis és iurisdictions inferieures : esquelles amendes seront les parties condamnees enuers nous, et en la moitié moins enuers les parties pour leur interest.

Et semblable peine voulons encourir ceux qui auront posé et articulé calomnieusement aucuns faicts, soit en plaidant, ou par leurs escritures, ou autres pieces de procez.

Nous voulons que les impetrans de lettres pour articuler calomnieusement faicts nouueaux5, s’il est trouué qu’ils ne seruent à la decision du procez, seront condamnez enuers nous en l’amende du fol appel en nos Cours souueraines et vingt liures Parisis et inferieures, et en la moytié moins aux parties, et plus grosses si mestier est.


1

Par credit.

Par cy deuant quand les parties estoient appointees en enqueste, selon les ordonnances Royaux anciennes elles estoient tenues d’affermer par serment les faicts contenus en leurs escrits, et respondre par credit zel non, auparauant que faire leurs enquestes, si par l’vne d’elles il estoit requis. Mais par ceste ordonnace on est sujet de donner responses de vérité, et sont les resposes de credit vel non, abolies : pource que par icelles les hommes pensoyent faussement ne se pariurer. Et est ceste ordonnance tresbonne : pource qu’il peut aduenir que la partie estant interroguce recognoistra la verité, et que partant il ne sera besoin examiner tesioins. Toutesfois n’est tenue affermer, ne respondre en sa personne : ains suffit qu’elle le face par procuration speciale : sauoir est quat à ladite affirmation, que les faicts contenus en ses escrits sont véritables. et quant aux responses, doit particulièrement respondre à chacun article de faict. Mais. quand il y a cause, et que la partie demeuré au lieu où est le procez pendant, ou aupres et qu’il ne luy sera grief, le Iuge peut ordoner qu’elle respondra en sa personne aux interrogatoires. Et auant que respondre, les articles luy doyuent estre comuniquez, à fin de deliberer et penser de respondre véritablement, et qu’il ne luy soit donné occasion de se pariurer. Ainsi qu’il fut dit par arrest de Paris du 16. de Decemb. 1529. Et si le mary poursuit, ou est poursuyui au nom de sa femme, la partie peut requerir que la femme soit interroguee sur les faicts de sa cognoissance. Semblablement le fils de famille, et le mineur ayans attaint l’aage de puberté peuuent estre contrains de respondre de ce si qui est de leur cognoissance, és causes poursuyuies en leur nom. Et peut-on requerir lesdits interrogatoires iusques à ce que procez soit clos


2

Aux parties.

Le Iuge aussi de son office peut interroguer les parties, ubicunque eum aequitae mouerit. Et si la partie interroguee est refusante de respondre, ou de comparoir pour estre interroguee, elle sera reputee contumax, et les faicts tenus pour confessez. De quoy elle pourroit estre releuee par lettres Royaux, et estre permise a respondre à ses despens. Mais en matieres ciuiles on ne seroit suiet respondre à l’interrogatoire contenant turpitude et deshonneur.


3

Articles pertinens.

Ces interrogatoires se doyuent donc faire sur faicts contestez. Car si les faicts sont defendus et arguez d’impertinence, il n’est besoin d’interrogatoire.


4

Calomnieusement.

Calomnie est icy prinse pour la malice des parties, qui est aucunesfois euidente, et aucunesfois presumée : comme quand le demandeur ne fait la preuue par luy entreprinse, ou que le faict denié est prouué. Mais en cela la calomnie peut estre excusee et sauuee par autres coniectures : comme quand on denie le faict d’autruy, dont on peut pretendre cause d’ignorance : ou que le demandeur prouue vne partie. de sa demande, ou que sa preuue est à demy faite : ou qu’il a quelque cause d’intenter son action, comme vn heritier ayant trouué en la succession vne obligation non chancelee, qu’on prouue auoir esté payce au defunct.


5

Faicts nouueaux.

Soit en la cause d’appel, ou en principal, apres la preuue faite on n’est receuable à proposer faicts de nouueau, sans lettres Royaux. Mais auec lettres on y est bien receu, mesmes apres publication d’enqueste : pourueu que ce ne soyent les mesmes faicts premierement proposez, ou faicts directement contraires à ceux que partie aduerse auoit posez. Papon par diuers arrests.