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François 1539.
Ve tous delais pour prouuer et informer seront peremptoires pour tous, ainsi qu’ils seront arbitrez par les Iuges tant de nos Courts souueraines, qu’autres, selon la qualité des matieres et distances des lieux, lors que les parties seront appointees à informer.
Et n’y aura qu’vn seul delay pour informer ainsi modéré et arbitré comme dit est : fors que si dedans ledit delay il estoit trouué que les parties eussent fait leur deuoir et diligence, et n’eussent esté en contumace et negligence, on leur pourra encores donner et moderer autre delay pour tous : faisant apparoir preallablement à tout le moins sommairement1, et en première apparence, de leursdites diligences, et en purgeant leursdites contumaces et negligences.
Apres lequel second delay passé ne sera permis2 aux parties de faire aucunes preuue par enquestes ne tesimoins : et ne leur en pourra etre baillé, ne delay donné, pour quelque cause ni occasion que ce soit, par releuement, ni autrement3.
Et defendons à tous gardes des seaux de nos chancelleries d’en bailleraucunes lettres : et à tous nos Iuges tant de nos Cours souueraines, qu’autres, d’y auoir aucun regard : ains les impetrans en estre promptement deboutez, et condamnez en l’amende ordinaire telle que du fol appel, enuers nous, et en la moitié moins enuers la partie.
Sommairement.
Probation sommaire est celle par laquelle le Iuge est induit à presomption. Pleine probation est celle par laquelle il est pleinemet instruit de la verité.
Ne sera permis.
Toutesfois les tesmoins iurez dedans le delay peuuent bien estre examinez apres iceluy passé. Tesmois aussi iurez à iour non ferié, peuuent estre examinez à iour férié. Car le tout se rapporte au iour du serment. l’apon par arrrest de Grenoble.
Ni autrement.
Imbert dit ceste ordonnance n’estre gardée a la rigueur tant par la Court que les Iuges inferieurs : et qu’aucuns qui auoyent appelé du second delay, c6. bien qu’on ne fist apparoir de diligence d’informer dedans le premier delay, ont esté contrains d’acquiescer. Et si ditRebuf . auoir veu donner par la Court de Paris vne troisieme dilation pour informer pour cause, et de grace, voire et sans lettres Royaux le 21. de Iuin de 1543.