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du Style.

A Pres que les parties1 sont appointees en preuue, le Iuge doit ordonnere à celuy qui a la preuue a faire, qu’il face venir ses tesinoins au prochain iour qui luy sera assigné. Ce qu’il est tenu de faire, au moins faire diligence de requerir3 au Sergent que les tesmoins soyent adiournez. Et quand il a fait, celle diligence, il a fait ce qui est en luy. Et doit à chacun iour faire diligence de faire venir ses tesmoins, iusques à ce que sa partie les ait veus en iugement, et qu’il soit arresté à ceux que sa partie aura veus, et dit que plus nen veut produire, et que ce qu’il a produit, luy suffit.

Item au prochain iour où la matiere est, quand les parties sont comparantes en iugement, ils doyuent cognoistre qu’ils sont en preuuc : ce qu’ils doyuent tousiours faire à chacun errement, iusques à ce qu’ils ayent conclud sur bien ou mal prouué. Et ladite preuue recognue, celuy qui a icelle à faire. doit faire appeler ses tesinoins, et monstrer qu’il les ait requis au Sergent, et fait diligèce de les faire venir, autrement il seroit mal diliget en sa poursuite.

Quand il aura fait appeler iceux tesioins, s il y en a aucuns presens, il cotendra vers sa partie que les presens demeurent en son tesinoignage, s’ilne dit ou allégue cause pourquoy ils n’y doyuent demourer. Adonc la partie doit demander à celuy qui produit les tesmoins, s il fait restrainte. Car celuy contre qui la preuue est entreprinse à faire, n’est point tenu d’entrer ne dire au saon d’aucun tesmoin, se la partie qui produit ne fait restrainte : c’est à dire qu’il s’arreste auxtesmoins nommez et appelez, soyent presens, ou absens, Et depuis celle restrainte faite, ne peut le produisant auoir autres tesmoins que ceux qui furent nomez et appelez lors que la restrainte fut faite. Et ce fait doit la partie proceder au saon, et saoner les tesioins, ou les passer sans fas.


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Apres que les parties.

La forme icy escrite est encores gardee en aucunes iurisdictions, mesmement és matieres où les tesmoins sont ouys de viue voix et examinez publiquement en iugement, sans rendiger leurs depositions par escrit Mais pourpratiquer la susdite ordonnance, apres auoir prefigé le delay pour informer et prouuer, celuy qui a la preuue à faire peut faiie venir et examiner ses tesmoins à tel iour ou iours qu’il voudra dedans iceluy delay, appelant sa partie à les voir iurer : sans faire restrainte, ne dire au saon iusques apres l’enqueste faiteEt alors les noms, surnoms, aages et demeures des tesmoins examinez, doyuent estre baillez à celuy contre qui la preuue est entreprinse, et prefixion à luy donee pour bailler par escrit saons blasmés et reproches contre lesdits tesmoins, et mesmes nullitez contre l’enqueste, si faire le veut, auquel cas la partie sera receuë à bailler saluations au contraire.1


1

ADDITIO.

C’est abus d’escrire les nullitez de l’enqueste : pource que si l’enqueste est nulle, c’est chose frustratoire de reprocher tesmoins, bailler faluations, clorre et artendre iugement. Aussi l’ordonnance veut qu’on die à la reception de l’enqueste auant de bailler saons, et sedoyuent les nullitez d’enqueste proposer verbalement, et y faire droict sur le champ.


3

De requerir.

Il faut que les tesmoins soyent requis par la partie, et qu’ils soyent adiournez, s ils ne sont produits comme trouuez en iugement, autrement ils feroyent suspects et reprochables, comme ven de menee, ou s’ingeranas eux-mesmes à tesmoigner.