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De delais pour informer. Chap. XXX.
François 1539.
Ve tous delais pour prouuer et informer seront peremptoires pour tous, ainsi qu’ils seront arbitrez par les Iuges tant de nos Courts souueraines, qu’autres, selon la qualité des matieres et distances des lieux, lors que les parties seront appointees à informer.
Et n’y aura qu’vn seul delay pour informer ainsi modéré et arbitré comme dit est : fors que si dedans ledit delay il estoit trouué que les parties eussent fait leur deuoir et diligence, et n’eussent esté en contumace et negligence, on leur pourra encores donner et moderer autre delay pour tous : faisant apparoir preallablement à tout le moins sommairement1, et en première apparence, de leursdites diligences, et en purgeant leursdites contumaces et negligences.
Apres lequel second delay passé ne sera permis2 aux parties de faire aucunes preuue par enquestes ne tesimoins : et ne leur en pourra etre baillé, ne delay donné, pour quelque cause ni occasion que ce soit, par releuement, ni autrement3.
Et defendons à tous gardes des seaux de nos chancelleries d’en bailleraucunes lettres : et à tous nos Iuges tant de nos Cours souueraines, qu’autres, d’y auoir aucun regard : ains les impetrans en estre promptement deboutez, et condamnez en l’amende ordinaire telle que du fol appel, enuers nous, et en la moitié moins enuers la partie.
du Style.
A Pres que les parties4 sont appointees en preuue, le Iuge doit ordonnere à celuy qui a la preuue a faire, qu’il face venir ses tesinoins au prochain iour qui luy sera assigné. Ce qu’il est tenu de faire, au moins faire diligence de requerir6 au Sergent que les tesmoins soyent adiournez. Et quand il a fait, celle diligence, il a fait ce qui est en luy. Et doit à chacun iour faire diligence de faire venir ses tesmoins, iusques à ce que sa partie les ait veus en iugement, et qu’il soit arresté à ceux que sa partie aura veus, et dit que plus nen veut produire, et que ce qu’il a produit, luy suffit.
Item au prochain iour où la matiere est, quand les parties sont comparantes en iugement, ils doyuent cognoistre qu’ils sont en preuuc : ce qu’ils doyuent tousiours faire à chacun errement, iusques à ce qu’ils ayent conclud sur bien ou mal prouué. Et ladite preuue recognue, celuy qui a icelle à faire. doit faire appeler ses tesinoins, et monstrer qu’il les ait requis au Sergent, et fait diligèce de les faire venir, autrement il seroit mal diliget en sa poursuite.
Quand il aura fait appeler iceux tesioins, s il y en a aucuns presens, il cotendra vers sa partie que les presens demeurent en son tesinoignage, s’ilne dit ou allégue cause pourquoy ils n’y doyuent demourer. Adonc la partie doit demander à celuy qui produit les tesmoins, s il fait restrainte. Car celuy contre qui la preuue est entreprinse à faire, n’est point tenu d’entrer ne dire au saon d’aucun tesmoin, se la partie qui produit ne fait restrainte : c’est à dire qu’il s’arreste auxtesmoins nommez et appelez, soyent presens, ou absens, Et depuis celle restrainte faite, ne peut le produisant auoir autres tesmoins que ceux qui furent nomez et appelez lors que la restrainte fut faite. Et ce fait doit la partie proceder au saon, et saoner les tesioins, ou les passer sans fas.
Sommairement.
Probation sommaire est celle par laquelle le Iuge est induit à presomption. Pleine probation est celle par laquelle il est pleinemet instruit de la verité.
Ne sera permis.
Toutesfois les tesmoins iurez dedans le delay peuuent bien estre examinez apres iceluy passé. Tesmois aussi iurez à iour non ferié, peuuent estre examinez à iour férié. Car le tout se rapporte au iour du serment. l’apon par arrrest de Grenoble.
Ni autrement.
Imbert dit ceste ordonnance n’estre gardée a la rigueur tant par la Court que les Iuges inferieurs : et qu’aucuns qui auoyent appelé du second delay, c6. bien qu’on ne fist apparoir de diligence d’informer dedans le premier delay, ont esté contrains d’acquiescer. Et si ditRebuf . auoir veu donner par la Court de Paris vne troisieme dilation pour informer pour cause, et de grace, voire et sans lettres Royaux le 21. de Iuin de 1543.
Apres que les parties.
La forme icy escrite est encores gardee en aucunes iurisdictions, mesmement és matieres où les tesmoins sont ouys de viue voix et examinez publiquement en iugement, sans rendiger leurs depositions par escrit Mais pourpratiquer la susdite ordonnance, apres auoir prefigé le delay pour informer et prouuer, celuy qui a la preuue à faire peut faiie venir et examiner ses tesmoins à tel iour ou iours qu’il voudra dedans iceluy delay, appelant sa partie à les voir iurer : sans faire restrainte, ne dire au saon iusques apres l’enqueste faiteEt alors les noms, surnoms, aages et demeures des tesmoins examinez, doyuent estre baillez à celuy contre qui la preuue est entreprinse, et prefixion à luy donee pour bailler par escrit saons blasmés et reproches contre lesdits tesmoins, et mesmes nullitez contre l’enqueste, si faire le veut, auquel cas la partie sera receuë à bailler saluations au contraire.4
ADDITIO.
C’est abus d’escrire les nullitez de l’enqueste : pource que si l’enqueste est nulle, c’est chose frustratoire de reprocher tesmoins, bailler faluations, clorre et artendre iugement. Aussi l’ordonnance veut qu’on die à la reception de l’enqueste auant de bailler saons, et sedoyuent les nullitez d’enqueste proposer verbalement, et y faire droict sur le champ.
De requerir.
Il faut que les tesmoins soyent requis par la partie, et qu’ils soyent adiournez, s ils ne sont produits comme trouuez en iugement, autrement ils feroyent suspects et reprochables, comme ven de menee, ou s’ingeranas eux-mesmes à tesmoigner.