Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Ladite Coustume auxchapitres De loy proiuable, et De desrene.

Ly avne loy qui est appelee en Cour laye prouuable ou monstrable, parquoy aucun s’efforce de prouuer en Cour ce qu’il dit. Laquelle est faite aucunesfois par le serment à celuy qui preu que : aucunesfois par le serment à deux : aucunesfois à trois, à cind, ou à sept. Elle est faite par le serment à vn, en marché de quoy l’en demande coustume à celuy qui en est franc. Et quand cil qui la demande, ne croit pas que la chose qu’il a venduë soit sienne, il peut prouuer ou monstrer par son feul serment.

Par le serment de deux est ceste loy faite, si comme en l’exoine demal resseant : qui peut estre fauuce par le serment à celuy qui l’apporta, et par eil à son tesmoin, se l’autre partie le veut.

Par le sermet à trois est ceste loy faite, quand aucun est contraint à prouuer son fait que l’autre partie nie. Ceste preuue est faite par soy et par deux autres1. Et est telle preuue entre pareils.

4. Ceux sont pareils dont l’un n’est pas sumis à l’autre par hommage, ne par seigneurie, ne par ainsnesse. Par hommage, si comme l’homme est sumis à son seigneur à qui il a fait hommage. Par seigneurie, sicomme homme est sumis a la femme son seigneur, et a son ainsné fils. Et tous les puisnez sont sumis à leurs ainsnez par la raison de l’ainsnesse, et à son ainsné fils, et à sa femme. Et si respondront en la Cour de leur ainsné de simple querelle.

Par le serment de cinq hommes est preuue faite, quand le seigneur accuse son homme qu’il ne luy a pas payé ce qu’il luy deuoit. raison comment, Tu me deuois hyer ren dre trente deniers que tu me deuois. Si l’auare dit que il luy rendit, il le prouuera par soy quint.

L’en doit sçauoir que s’aucun plaide en la Cour au Prince contre son homme, ils sont pers quant à ce. Et s’il conuient qu’il face preuue ou desrene contre son seigneur, il la pourra faire par le sermet de trois hommes

Vers le sergent de la Cour, et vers les Baillifs, Iusticiers ou attournez doit estre faite preuue et desrene par le serment de cinq hommes2. Et ainsi enuers tous les Iusticiers au Prince, pourtant qu’ils plaident de chose qui appartiene au Prince de la duché. Sils plaidet de chose qui appartiène à eux, ils seront Pers quant à ce. Et l’en doit respondre à eux comme pers en simples causes de possession : mais és causes personnelles doyuent ils estre comme plus hauts, pource que leurs personnes sont establies à faire le seruice au Prince.

Par le serment de sept hommes3 est preuue faite quand il couient auoir sept hommes à prouuer l’intention à aucun, sicomme il adujent à prouuer aage. De quoy l’en doit sçauoir qu’aucun n’est receu à la preuue de son aage. mais les parrains et les marraines, et les parens, et ceux que l’en croit qu’ils sçachent le temps de sa nation4, pourtant qu’ils ne soyent pas mal renommez. Et s’il n’y a parrain ne marraine, ne, parent en pays, la preuue pourra estre faite par les voisins, pourtant qu’il n’y puisse auoir autres qui en puissent suffisamment deposer.

Desrene est vne loy establie en Normandie, parquoy cil qui est querellé, ien simple querelle, monstre qu’il n’a pas fait ce que son aduersaire luy met sus. Et pource que l’en croit que chacun sçait mieux la verité de son faict, qu’autre : là desrene est ottroyee à celuy qui est querellé, de ce qu’on luy. met en sus, et ainsi fausse homme ce que son aduersaire dit sur luy. Pource doit l’en sçauoir que preuue tousiours doit estre faite à prouuer son fait : et desrene à le nier5 . Aucun ne doit eſtre receu 6 comme principal à prouuer autruy faict, ne le desrener. Pour ce appert-il en quelles choses preuue et desrene peuuent estre faites, et en quelles non.


1

Par deux autres.

Ceste preuue est la plus commune et ordinaire : pource que tout tesmoignage doit estre en la bouche de deux ou trois hommes.


2

De cinq hommes.

Ceste preuue qui ancienement se fouloit faire par soy quinte main, n’est plus en vsage. Car on seroit receu contre son seigneur en sa Court, a prouuer le payement de sa rente par deux ou trois tesmoins. Mais qui voudroit gager la loy cotre un Sergent ou Iusticier du Roy, et s’inscrire de faux contre le record du Sergent ou acte de Iusticier, le texte pourroit auoir lieu. Car il ne seroit pas raisonnable qu’on fust receu à prouuer le contraire de ce qu’ils ont fait ou dit par le tesmoignage de deux hommes seulement.


3

De sept hommes.

En l’Eschiq. sainct Michel tenu à Falaise l’an 1208. iugé fut qu’aage de xxi. an que l’on dit qu’aucun a pour soy faire aagé, se doit prouuer par quatre tesmoins iurez, et suffit.


4

De sa nation.

C’est à dire de sa natiuité..


5

Desrene à le nier.

Desrene est exception ou defense par laquelle on nie la demande de la partie aduerse on afferme vn faict contraire par lequel celuy qui est querellé fausse, c’est à dire destruit ce que son aduersaire dit sur luy. Et en ce cas peut-il auoir preuue de la desrene, comme la Coustume en la fin du chapitre de desrene baille pour exemple, Si vn homme adiourné confesse la semonce, et dit qu’il fut au iour, sa preuue doit estre receuë.


6

Ne doit estre receu.

C’est à dire, qu’aucun ne doit estre receu à faire action ne demande, ni à respondre des faicts d’autruy, ne consequemment à les prouuer, ni à les defendre ou desrener.6


6

ADDITIO.

Ce mot, desrene est peculier en Normandie, qui peut etre dériué de ce terme, renier, et en adiou-. stant de, faire dérenier, autant comme beaucoup, et fort nier : comme l’on dit en Latin negare potentisimé. aussi ceste particule, de, quelquefois in compositione verborum auget et intendit, vi deamo, demando, deprauo.