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L’Eschiquier 1407. et 1501. et Loys xij. 1498.

T Ous commisaires1 besongnans en examens de tesmoins, ou informations, soit de la Court, ou des Baillis, Vicontes, Iuges Royaux, leurs Lieutenans, ou autres, facent eux-mesmes les examens et interrogatoires des tesmoins, presens leurs adioints 2 : et nomment les depositions, on escriuent se bon leur semble. En leur defendant qu’ils ne facent faire lesdits examens de tesmoins par leursdits adioints, ou clercs : ains les facent en leurs personnes. Et sils n’y peuuent entendre, qu’ils y commettent homme notable, qui soit Aduocat iuré, et bien expert : sur peine de priuation de leurs offices.


1

Tous commissaires.

Si autre que le Iuge de la cause est commis à faire l’enqueste, et il est recusé, ou s’offre deuant luy autre different preiudiciable, il doit renuoyer sur iceluy les parties, par deuant le Iuge dont est emance la commission, pource que il ne luy a commis que le simple faict de la reception de l’examen. Et ne doit passer outre à la façon de l’enqueste : sinon que le different ne fust preiudiciable à l’enqueste. Et doit le Iuge bailler commissaires ad partes pour examiner les tesmoins au lieu de leurs demeures, si les parties s’y accordent, afin qu’ils puissent estre examinez à moindres frais, par ordonnance du ROy Philippe le bel. Et encores Imbert est d’aduis qu’és causes de legere importance, l’vne partie seulement requerant, combien que l’autre ne s’y accorde, on doit bailler commission adpartes. Ce qui se doit entendre quand les tesmoins sont de lointaine demeure : quia testes non temere enocandi sunt per loncum iter.


2

Presens leurs adioints.

Par arrest de l’onzieme de Feurier 1 51 2. Couraut lieutenant du Viconte de Roüen, et ses adioints en certaine enqueste furent mis en amende, pour auoir par iceux adioints examiné les tesmoins de ladite enqueste, et redigé par escrit leur examen, et par apres mene lesdits tesmoins recoler leur deposition par de uant ledit Couraut. Et fut leur examen cassé et adnullé : et ordonne que lesdits tes moins seroyent tout de nouueau examinez aux despens dudit Couraut : lequel auss fut condamné aux despens des parties. Sur ce propos ditBartole , que le tesmoin examiné est creable s’il a esté examiné par le Iuge seul, ou par l’adioint seul, pour ordonner de la nullité de sa deposition, pource qu’autrement la voye seroit ouuerte à vn Iuge de faire faux actes au preiudice des parties, et contre lequel il seroit difficile de former inscription. Bien peut l’enquesteur sans l’adioint, en l’attendant, si les parties sont presentes ou appelees à ceste fin, receuoir la production et serment des tesmoins. Comme Papon dit auoir esté iugé par arrest de Paris les Chambres assemblees. Et doit l’adioint auoir serment à iustice, combien qu’il soit clerc du greffe, sur peine denullité de l’enqueste : ou estre iuré par le Iuge ou commissaire auant que proceder à faire l’enqueste en la presence des parties ayans conuenu de la personne de l’adioint. Et ne doit l’enqueste estre receuë s’elle n’est signee de l’examinateur, comme de l’adioint, combien que l’examinateur soit decedé, et la note monstree, commé il fut iugé par arrest entre Geruaise et Doissy le 13. de lan. 1527. Par ordonnance du Roy Loys xii. faite en l’an 1510. est ordonné que les parties. conte lesquelles enquestes se feront, soyent appelees à voir receuoir et iurer tesmoins : et qu’endleur presence, s’ils comparent, ou en leur absence, s ils sont defaillans, ladite reception se face. Autrement seront lesdites enquestes nulles : et auront les parties leur recours contre les examinateurs qui feront lesdites enquestes. Laquelle ordonance est conforme au droict commun. Mais faut noter que les tesmoins ne peuuent estre iurexAiour de feste. Et fut l’enqueste faite parmaistre Federic le Viconte confeiller et commissaire en la matière d’entre Silly et de Bourges, déclairee nulle, entant que estoyent les tesmoins iurez à iour de feste. Et neantmoins furent les produisans permis à les faire tout de nouueau iurer, et examiner, par arrest du 11. de Iuillet1509. Item ne faut icy oublier l’ordonnance dudit Roy Loys xij. sur le faict des aides et tailles, faite en l’an 1508. arrest 103 qui est telle : Pource que souuent les eleus et Grefs fiers en faisant leurs enquestes, referent les depositions les vnes aux autres : Nous leur enioignons que d’orenauant ils examinent les tesmoins particulièrement, et facent rediger leurs depositions au vray, sans les referer les vnes aux autres. Et hoc ne onusinstruat alium, et sequatur dictum alterius, et ita non posiit falsitas eorum facile deprehendi.