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Ledit Loys xij.

Q Ve le fils, frere, gendre, neueu, et clerc, ne pourront estre prins pour radioints, par le commissaire ordonné à faire examen ou enqueste, posé ores que les parties y consentissent.

Que tous Iuges et commissaires qui examineront tesmoins, le interroguent de la raison de leurs dicts et depositions, et icelle raison redigent par escrit auec la deposition desdits tesmoins.

Item que sur vn faict ne soit examine plus grand nombre que de dix tesmoins de certain1.


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Dix tesmoins de certain.

L’ordonnance dont cest article est extrait contient d’auantage, Que les tesmoins qui seront examinez outre ledit nombre de dix, seront reiettez, et n’aura l’on aucun regard à leurs dicts et depositions. Et auec ce sera le commisfaire qui Aira examiné plus de dix tesmoins sur vn mesme faict, mulcté à l’arbitrage. du Iuge, en l’auditoire duquel sera rapportée ladite enqueste. Et s’il y auoit plusieurs articles faisans mention d’un mesme faict, est ordonne que les commissaires qui feront lesdites enquestes accolleront lesdits articles faisans mention d’un mesme faict Or est à entendre que s’il y a plus de dix tesmoins examinez, les derniers doyuent estre reiettez, encores qu’ils rapportent mieux que les premiers. Et pourtant est bon de faire examiner premièrement les meilleurs tesmoins. Et n’est pas defendu à celuy qui a la preuue à faire, de parler à ses tesmoins deuant que les produire, et leur demander ce qu’ils sçauent de ses articles : et les instruire afin qu’ils deposent à propos, et apertement, hors mise toute subornation et solicitation indeué, et en bailler memoire au Iuge pour les interroguer : c’est à sauoir tel sur le premier article, et tel sur le second, etc. Lequel Iuge se doit bien garder de les examiner outre les faicts articulez Et si un tesmoin examiné sur plusieurs faicts, est trouué supernumeraire sur l’un desdits faicts seulement, sa deposition ne sera entièrement reiettee : mais seulement ce qu’il a deposé sur ledit faict. Arrest du 30. de Iuin 1515.