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De preuue par tesmoins de certain. Chap. XXXI.

Ladite Coustume auxchapitres De loy proiuable, et De desrene.

Ly avne loy qui est appelee en Cour laye prouuable ou monstrable, parquoy aucun s’efforce de prouuer en Cour ce qu’il dit. Laquelle est faite aucunesfois par le serment à celuy qui preu que : aucunesfois par le serment à deux : aucunesfois à trois, à cind, ou à sept. Elle est faite par le serment à vn, en marché de quoy l’en demande coustume à celuy qui en est franc. Et quand cil qui la demande, ne croit pas que la chose qu’il a venduë soit sienne, il peut prouuer ou monstrer par son feul serment.

Par le serment de deux est ceste loy faite, si comme en l’exoine demal resseant : qui peut estre fauuce par le serment à celuy qui l’apporta, et par eil à son tesmoin, se l’autre partie le veut.

Par le sermet à trois est ceste loy faite, quand aucun est contraint à prouuer son fait que l’autre partie nie. Ceste preuue est faite par soy et par deux autres1. Et est telle preuue entre pareils.

4. Ceux sont pareils dont l’un n’est pas sumis à l’autre par hommage, ne par seigneurie, ne par ainsnesse. Par hommage, si comme l’homme est sumis à son seigneur à qui il a fait hommage. Par seigneurie, sicomme homme est sumis a la femme son seigneur, et a son ainsné fils. Et tous les puisnez sont sumis à leurs ainsnez par la raison de l’ainsnesse, et à son ainsné fils, et à sa femme. Et si respondront en la Cour de leur ainsné de simple querelle.

Par le serment de cinq hommes est preuue faite, quand le seigneur accuse son homme qu’il ne luy a pas payé ce qu’il luy deuoit. raison comment, Tu me deuois hyer ren dre trente deniers que tu me deuois. Si l’auare dit que il luy rendit, il le prouuera par soy quint.

L’en doit sçauoir que s’aucun plaide en la Cour au Prince contre son homme, ils sont pers quant à ce. Et s’il conuient qu’il face preuue ou desrene contre son seigneur, il la pourra faire par le sermet de trois hommes

Vers le sergent de la Cour, et vers les Baillifs, Iusticiers ou attournez doit estre faite preuue et desrene par le serment de cinq hommes2. Et ainsi enuers tous les Iusticiers au Prince, pourtant qu’ils plaident de chose qui appartiene au Prince de la duché. Sils plaidet de chose qui appartiène à eux, ils seront Pers quant à ce. Et l’en doit respondre à eux comme pers en simples causes de possession : mais és causes personnelles doyuent ils estre comme plus hauts, pource que leurs personnes sont establies à faire le seruice au Prince.

Par le serment de sept hommes3 est preuue faite quand il couient auoir sept hommes à prouuer l’intention à aucun, sicomme il adujent à prouuer aage. De quoy l’en doit sçauoir qu’aucun n’est receu à la preuue de son aage. mais les parrains et les marraines, et les parens, et ceux que l’en croit qu’ils sçachent le temps de sa nation4, pourtant qu’ils ne soyent pas mal renommez. Et s’il n’y a parrain ne marraine, ne, parent en pays, la preuue pourra estre faite par les voisins, pourtant qu’il n’y puisse auoir autres qui en puissent suffisamment deposer.

Desrene est vne loy establie en Normandie, parquoy cil qui est querellé, ien simple querelle, monstre qu’il n’a pas fait ce que son aduersaire luy met sus. Et pource que l’en croit que chacun sçait mieux la verité de son faict, qu’autre : là desrene est ottroyee à celuy qui est querellé, de ce qu’on luy. met en sus, et ainsi fausse homme ce que son aduersaire dit sur luy. Pource doit l’en sçauoir que preuue tousiours doit estre faite à prouuer son fait : et desrene à le nier5 . Aucun ne doit eſtre receu 6 comme principal à prouuer autruy faict, ne le desrener. Pour ce appert-il en quelles choses preuue et desrene peuuent estre faites, et en quelles non.


L’Eschiquier 1407. et 1501. et Loys xij. 1498.

T Ous commisaires8 besongnans en examens de tesmoins, ou informations, soit de la Court, ou des Baillis, Vicontes, Iuges Royaux, leurs Lieutenans, ou autres, facent eux-mesmes les examens et interrogatoires des tesmoins, presens leurs adioints 9 : et nomment les depositions, on escriuent se bon leur semble. En leur defendant qu’ils ne facent faire lesdits examens de tesmoins par leursdits adioints, ou clercs : ains les facent en leurs personnes. Et sils n’y peuuent entendre, qu’ils y commettent homme notable, qui soit Aduocat iuré, et bien expert : sur peine de priuation de leurs offices.


Ledit Loys xij.

Q Ve le fils, frere, gendre, neueu, et clerc, ne pourront estre prins pour radioints, par le commissaire ordonné à faire examen ou enqueste, posé ores que les parties y consentissent.

Que tous Iuges et commissaires qui examineront tesmoins, le interroguent de la raison de leurs dicts et depositions, et icelle raison redigent par escrit auec la deposition desdits tesmoins.

Item que sur vn faict ne soit examine plus grand nombre que de dix tesmoins de certain10.



1

Par deux autres.

Ceste preuue est la plus commune et ordinaire : pource que tout tesmoignage doit estre en la bouche de deux ou trois hommes.


2

De cinq hommes.

Ceste preuue qui ancienement se fouloit faire par soy quinte main, n’est plus en vsage. Car on seroit receu contre son seigneur en sa Court, a prouuer le payement de sa rente par deux ou trois tesmoins. Mais qui voudroit gager la loy cotre un Sergent ou Iusticier du Roy, et s’inscrire de faux contre le record du Sergent ou acte de Iusticier, le texte pourroit auoir lieu. Car il ne seroit pas raisonnable qu’on fust receu à prouuer le contraire de ce qu’ils ont fait ou dit par le tesmoignage de deux hommes seulement.


3

De sept hommes.

En l’Eschiq. sainct Michel tenu à Falaise l’an 1208. iugé fut qu’aage de xxi. an que l’on dit qu’aucun a pour soy faire aagé, se doit prouuer par quatre tesmoins iurez, et suffit.


4

De sa nation.

C’est à dire de sa natiuité..


5

Desrene à le nier.

Desrene est exception ou defense par laquelle on nie la demande de la partie aduerse on afferme vn faict contraire par lequel celuy qui est querellé fausse, c’est à dire destruit ce que son aduersaire dit sur luy. Et en ce cas peut-il auoir preuue de la desrene, comme la Coustume en la fin du chapitre de desrene baille pour exemple, Si vn homme adiourné confesse la semonce, et dit qu’il fut au iour, sa preuue doit estre receuë.


6

Ne doit estre receu.

C’est à dire, qu’aucun ne doit estre receu à faire action ne demande, ni à respondre des faicts d’autruy, ne consequemment à les prouuer, ni à les defendre ou desrener.6


6

ADDITIO.

Ce mot, desrene est peculier en Normandie, qui peut etre dériué de ce terme, renier, et en adiou-. stant de, faire dérenier, autant comme beaucoup, et fort nier : comme l’on dit en Latin negare potentisimé. aussi ceste particule, de, quelquefois in compositione verborum auget et intendit, vi deamo, demando, deprauo.


8

Tous commissaires.

Si autre que le Iuge de la cause est commis à faire l’enqueste, et il est recusé, ou s’offre deuant luy autre different preiudiciable, il doit renuoyer sur iceluy les parties, par deuant le Iuge dont est emance la commission, pource que il ne luy a commis que le simple faict de la reception de l’examen. Et ne doit passer outre à la façon de l’enqueste : sinon que le different ne fust preiudiciable à l’enqueste. Et doit le Iuge bailler commissaires ad partes pour examiner les tesmoins au lieu de leurs demeures, si les parties s’y accordent, afin qu’ils puissent estre examinez à moindres frais, par ordonnance du ROy Philippe le bel. Et encores Imbert est d’aduis qu’és causes de legere importance, l’vne partie seulement requerant, combien que l’autre ne s’y accorde, on doit bailler commission adpartes. Ce qui se doit entendre quand les tesmoins sont de lointaine demeure : quia testes non temere enocandi sunt per loncum iter.


9

Presens leurs adioints.

Par arrest de l’onzieme de Feurier 1 51 2. Couraut lieutenant du Viconte de Roüen, et ses adioints en certaine enqueste furent mis en amende, pour auoir par iceux adioints examiné les tesmoins de ladite enqueste, et redigé par escrit leur examen, et par apres mene lesdits tesmoins recoler leur deposition par de uant ledit Couraut. Et fut leur examen cassé et adnullé : et ordonne que lesdits tes moins seroyent tout de nouueau examinez aux despens dudit Couraut : lequel auss fut condamné aux despens des parties. Sur ce propos ditBartole , que le tesmoin examiné est creable s’il a esté examiné par le Iuge seul, ou par l’adioint seul, pour ordonner de la nullité de sa deposition, pource qu’autrement la voye seroit ouuerte à vn Iuge de faire faux actes au preiudice des parties, et contre lequel il seroit difficile de former inscription. Bien peut l’enquesteur sans l’adioint, en l’attendant, si les parties sont presentes ou appelees à ceste fin, receuoir la production et serment des tesmoins. Comme Papon dit auoir esté iugé par arrest de Paris les Chambres assemblees. Et doit l’adioint auoir serment à iustice, combien qu’il soit clerc du greffe, sur peine denullité de l’enqueste : ou estre iuré par le Iuge ou commissaire auant que proceder à faire l’enqueste en la presence des parties ayans conuenu de la personne de l’adioint. Et ne doit l’enqueste estre receuë s’elle n’est signee de l’examinateur, comme de l’adioint, combien que l’examinateur soit decedé, et la note monstree, commé il fut iugé par arrest entre Geruaise et Doissy le 13. de lan. 1527. Par ordonnance du Roy Loys xii. faite en l’an 1510. est ordonné que les parties. conte lesquelles enquestes se feront, soyent appelees à voir receuoir et iurer tesmoins : et qu’endleur presence, s’ils comparent, ou en leur absence, s ils sont defaillans, ladite reception se face. Autrement seront lesdites enquestes nulles : et auront les parties leur recours contre les examinateurs qui feront lesdites enquestes. Laquelle ordonance est conforme au droict commun. Mais faut noter que les tesmoins ne peuuent estre iurexAiour de feste. Et fut l’enqueste faite parmaistre Federic le Viconte confeiller et commissaire en la matière d’entre Silly et de Bourges, déclairee nulle, entant que estoyent les tesmoins iurez à iour de feste. Et neantmoins furent les produisans permis à les faire tout de nouueau iurer, et examiner, par arrest du 11. de Iuillet1509. Item ne faut icy oublier l’ordonnance dudit Roy Loys xij. sur le faict des aides et tailles, faite en l’an 1508. arrest 103 qui est telle : Pource que souuent les eleus et Grefs fiers en faisant leurs enquestes, referent les depositions les vnes aux autres : Nous leur enioignons que d’orenauant ils examinent les tesmoins particulièrement, et facent rediger leurs depositions au vray, sans les referer les vnes aux autres. Et hoc ne onusinstruat alium, et sequatur dictum alterius, et ita non posiit falsitas eorum facile deprehendi.


10

Dix tesmoins de certain.

L’ordonnance dont cest article est extrait contient d’auantage, Que les tesmoins qui seront examinez outre ledit nombre de dix, seront reiettez, et n’aura l’on aucun regard à leurs dicts et depositions. Et auec ce sera le commisfaire qui Aira examiné plus de dix tesmoins sur vn mesme faict, mulcté à l’arbitrage. du Iuge, en l’auditoire duquel sera rapportée ladite enqueste. Et s’il y auoit plusieurs articles faisans mention d’un mesme faict, est ordonne que les commissaires qui feront lesdites enquestes accolleront lesdits articles faisans mention d’un mesme faict Or est à entendre que s’il y a plus de dix tesmoins examinez, les derniers doyuent estre reiettez, encores qu’ils rapportent mieux que les premiers. Et pourtant est bon de faire examiner premièrement les meilleurs tesmoins. Et n’est pas defendu à celuy qui a la preuue à faire, de parler à ses tesmoins deuant que les produire, et leur demander ce qu’ils sçauent de ses articles : et les instruire afin qu’ils deposent à propos, et apertement, hors mise toute subornation et solicitation indeué, et en bailler memoire au Iuge pour les interroguer : c’est à sauoir tel sur le premier article, et tel sur le second, etc. Lequel Iuge se doit bien garder de les examiner outre les faicts articulez Et si un tesmoin examiné sur plusieurs faicts, est trouué supernumeraire sur l’un desdits faicts seulement, sa deposition ne sera entièrement reiettee : mais seulement ce qu’il a deposé sur ledit faict. Arrest du 30. de Iuin 1515.