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De loy qui est faite par record. Chap. XXXII.

La Coustume.

Ecord est appelé en Cour laye vne loy qui fut establie par les Princes, qui est generalement gardce de leurs sumis, parquoy ce qui a este faict ou dit en Cour est recité par le tesmoin des recordeurs, et ce qui a esté iugé doit estre gardé. Vnes choses sont faites en Cour en plaidant, les autres en prononçant. Les recordeurs sont appelez tous ceux qui sont en la Cour, par qui le record puisse estre faictesicommele Prince de Normandie, les Archeuesques, les Euesques, et toutes personnes qui ont dignitez ou personnats en eglises cathedraux, les Abbez aussi, les Prieurs conuentuaux, les Contes, les Barons, et les Cheualiers, et tous les principaux Iusticiers, les Vicontes, les Sergens de l’espee, et les hommes de grand renommee, qui sont creables par leurs boncs renommées, pour leur bonnevie, pour leur sens, et pour leur honnestere. Les recordeurs sont tenus à iurer, et mesmement ceux qui n’ont pas fait serment au Prince, qu’ils recorderont vérité de la chose dont le record est demandé : et qu’ils n’y adiousteront, ne rien ne delaisseront de quoy il leur souuienne. Le record des choses qui sont faites en Cour, est fait quandvne partie le demande, et l’autre le soustient. Et ils doyuent recorder ce à quoy ils furent presens, especialement de la chose de quoy le record est demandé.

Et pource doit-l’en sçauoir qu’aucun ne peut estre appelé à record, Sil ne futpresent à ce de quoy le record doit estre. Et se l’vne partie le demade, et l’autre ne le veut soustenir, il ne doit pas estre fait. Car il conuient que la partie contre qui le record est demandé, le soustienne, ou qu’elle monstre raison pourquoy elle ne le doit pas soustenir. : ou sinon la querelle remaindra à l’autre partie.

Il y a diuerses manieres de records. Car l’vn est de la Cour au Prince, l’autre d’Eschiquier, l’autre d’assise, l’autre de veué de fief, l’autre de bataille, l’autre de veué de corps langoureux, l’autre de foriurement fait en iugement, l’autre de iugement, l’autre d’attournement, l’autre de pasnage, l’autre de mariage.

Qui voudra voir particulièrement de ces records, lise le Coustumier, lequel n’est plus en vsage en ce regard, et fut fait du temps qu’on n’vsoit pas si communement de lettres comme on fait maintenant, que toutes choses qui se font en iugement, se prouuent par le tesmoignage du Iuge et de son Greffier, qui en baillent acte aux parties, suiuant la disposition du cha. Qgoniui contra faisam. extrà de proba. Vray est qu’on pourroit encores user de record en aucun cas : comme par arr. du 8. de Feurier. 1508. pour la vuide de certaine matiere offrat entre Dauin et Gardain, pource d l’un s’aidoit d’vn memorial faisant la decision, que l’autre monstroit auoir esté cassé comme non veri table, fut ordonné par la Cour sans qu’il y eust inscription, que le record de l’assise seroit prins. Et par ledit record S’ensuiuit arrest. Et faut noter que la Coustume en ce record faut sept recordeurs non saonnables dont les six soient d’un accord. Et tel record se feroit à present par les officiers et Aduocats assistans, au lieu des personnes nommees en ce texte. Quat à la veuë de corps lagoureux, elle se fait en deux manieres. L’vne quand on fait iuter langueur à celuy qui a eu toutes ses exoines, de quoy a esté parlé au titre De langueur. L’autré en cas de mesfait, quand vn homme est nauré et l’en doute qu’il ne puisse guarir sans mehain. Et en ce cas maintenant on fait voir et visiter la playe par deux barbiers et chirurgiés iurez ssans autres recordeursy qui en font leur rapport en Iustice, lequel ils baillent par escrit, et afferment véritable. Et quant au record de mariage, il en a esté parlé cy dessus au titre De bref de mar-encom.