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Audit Style.

E T quand les parties ne sont bien preparces pour proceder au faict dela aveue, ils se peuuent aider des dilations coustumieres qui sont respit, et delay svoire s’ils ne les ont eues vne foisen la cause Et apres en la iurisdiction ordinaire doit ce qui a esté fait à la veuc, estre recordé par lesergent, et ratifié par les parties. Et doit la veuë estre rassise en ce cas.

Et quand l’vne des parties ne fait point de comparence en personnene par procureur, au lieu de l’assemblee, au iour et à l’heure que la vcué a esté termee, le Sergent par les veeurs doit faire iuger l’heure. Et quand P’heure sera iugee, il donnera defaut sur la partie absente, se la partie presente le requiert. Et au prochain siege de la iurisdiction de lors ensuyuant, se les parties comparent en iugemet, et celuy qui aura comparu à la veuë-veut contendre vers sa partie qu’il amende ledit defaut, en s’aidant à ceste fin du record du Sergent qui a donné ledit defaut, iceluy Sergent doit faire sonrecord. Et se celuy qui a esté mis en defaut ne se veut rapporter audit Serget, l’en fera venir les veeurs pour recorder ce qui fut fait. Se les veeurs rapportent comme ledit Sergent, celuy qui a esté mis en defaut amendera ledit defaut Et par l’amende, se c’est le demandeur qui se soit laissé defaillir, le defendeur s’en ira dessié de la clameur ou demande pour ceste fois, non pas qu’il ait attainte hereditale. Et sec’est le defendeur qui se soit laissé defaillir, le demandeur par l’amende aura attaintà proceder par iugement. Et sera par iugement la veuë rassise, pource qu’il ne peut pas auoir attaint sa cause par celuy errement, sans sa preuue faire.1

Et s’il aduient que les parties soient coparantes à la veue deuant le Sergent, et l’vne des parties ne vueille proceder, la partie qui sera preste de proceder demandera defaut en presence. Et le Sergent doit sommer icelle partie de proceder : et s’elle ne veut proceder le Sergent doit donner à la partie defaut en presence, siauoir le doit. Ce fait au prochain fiege ensuiuant où la matière est pendante, doit le Sergent rapporter et recorder le cas deuant lustice. Et se le Iuge, les parties ouyes, voit que le Sergent ait bien procedé, il doit confermer le defaut en presence. Toutesfois s’il est descord d’aucune chose faite à la veue, l’en doit auoir le tesmoignage des veeurs comme desus est dit. Par le defaut en presence celuy contre qui il est donné, est mis en amende par iugement, qui emporte tel profit qu’il est escrit en l’article precedent.2

Et quand la veuë a esté tenue sans quelque difficulte des choses dessusdites, leserget doit faire venir les veeurs qui ont esté à ladite veué, auec les tesmoins de certain, selon qui luy est mandé par le mémorial de ladite veuë qu’il face venir le retour d’icelle veué, aucunesfois au premier siege, aucunesfois au second, ou autre. Et iceux appelez en presence des parties, l’en ostera du nombre des tesmoins d’enqueste autant qu’il y aura de tesmoins de certain. Et ostera l’en desdits veeurs les plus ieunes, et qui moins sçauct et peuuent sçauoir des descords : etau lieu d’iceux seront mis lesdits tesmoins de certain, et le nobre de douze fournyepar telle condition que se lesdits tesmoins de certain ne deposent et tesmoignent de certain, leur deposition est nulle. Et s’ils deposent de certain, la deposition de chacun tesmoin de certain vaut comme la deposition des voisins veeurs et gens d’enqueste, et non plus.

Lors le Sergent mene les parties et veeurs hors iugement en certain lieu pres d’illec. et doit le Sergent d’iceux veeurs mettre douze à part : et demander au defendeur en ladité preuue s’il les veut saonner, ou dire qu’il ne veut point aller auant en la cause par eux, ou aucun d’eux. Et s’il allégue aucun saon, et que la partie accepte le saon, le tesmoin sur qui il a esté allégue, sera mis hors du nombre des douze, et sera son lieu emply d’un autre qui aura esté à la veuë. Et peut estre ainsi fait iusques à ce qu’il n’é demeure plus que douze de tous les hommes qui auront esté à ladite veuë.

Et se les parties passent douze voisins veeurs sans sab, lesdits douze veeurs et les parties seront amenez par le Sergent en iugement pour faire le serment.


1

Tels defauts n’emportent à present que despens tant d’une part que d’autre.


2

Quand la veuë est assise par iugement contre un absent, qu’on appelle veuë banie, doit leSergent huit iours auant la veuë, à l’ouye de la parroisse où est assis le lieu contetieux, crier ces mots, Or ouez, Nous vous banissons vne veué qui sera d’huy en huit iours, par entre Iustice pour l’absence d’un tel d’vne part, ettel d’autre. Et fait-l’en conmandement à tous, que qui le verra, si luy die que la veuë est termee audit iour.