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Audit Style.
P Remierement sont par le Iuge examinez publiquement les tesmoinsde certain, chacun par soy, de ce qu’ils sçauent touchant les faicts en quoy les parties sont demourees. Puis apres sont examinez publiquement les gens d’enqueste de ce qu’ils sçauent ou croyent touchant lesdits faicts. Et se celuy strer en presence des gens d’enqueste, les faicts et choses en quoy ils seront qui a la preuue à faire, a pour luy sept desdits tesmoins1, soient gens d’enqueste ou tesmoins de certain, il a suffisamment fait sa preuue, et l’amendera la partie. Et s’il n’a que six desdits tesmoins qui tesmoignent ou croyentà son intention, iouxte les faicts signez, il doit dechoir de la cause, commede preuue faillie à faire, et en doit faire amende. Excepté toutesfois les brefs de fief et de gage, de sourdemande, et d’establie, dont les probations se doiuent faire par vnze tesmoins.2
E T pource qu’en toute manière d’enqueste, ainçois que l’en puisse aucuonement aller auant en la cause, il conuient auoir douze tesmoins d’enqueste, quand les parties ont saonné tant et si largement de tesmoins, soit d’vne part ou d’autre, qu’il n’en reste et demeure plus que douzers il y a par aucune des parties saon allégué sur le douzième tesmoin, ou sur plusieurs des douze, les parties peuuent rasseoir la veuë ou faire autre enqueste pour refournir le nombre de douze, se bon leur sembletou s’ils ne veulent rasseoir la veuë, ains soustiennent qu’elle a esté bien faite, ils doyuent attendre la preuue de saon3, ou le defendre.4
Voire encores que les cinq autres rapportent le contraire. lugé par arrest le13. de May 1513. entre Iean et Paul dits Hamon freres.
Loys Heulte demandeur en execution pour arrierages de quatre liures de rente sur l’héritage d’Aubin d’Herouuille, s’estoit appointé en preuue à faire par luy, que lheritage dudit Herouuille estoit suiet à ladite rente du precedent de quarante ans, et qu’elle auoit esté possedee puis quarante ans. Pour proceder à laquelle preuue commission auoit este decernee par la Cour au Viconte de Bayeux. Deuant lequel auretour de la veuë auoient esté trouuez et passez sans saon onze tesmoins de crédence : et si y auoit autres tesmoins de certain, dont les deux auoient esté passez sans saon. Et sur ce que ledit Heulte requiert que lesdits onze tesmoins de crédence soyent enquis sur possession : ledit Herouuille soustient que ledit Heulte ne pouuoit faire faire qu’vne ce qu’ils en sçauët et croyent : et lesdits deux tesmoins de certain sur le payement et enqueste, fust da credence, ou de certain, et non les deuxSurquoy le Viconte ordonne qu’il enquerra les onze de credence, et les deux de certain pour estre le tout enuoyé en la Cour. Heulte en appelle : et les parties ouyes la Cour met l’appellation. et ce dont est appelé au neant. Ordonne que par deuant ledit Viconte iceluy Heulte pourra faire faire sa preuue par enqueste sur l’un et l’autre faict, et au nombre des gens d’enqueste employer ses tesmoins de certain iouxte la Coustume. Et que s’il veut prouuer à part sa possession par tesmoins de certain, faire le pourra. Et audit casne seront lesdites gens d’enqueste examinees que sur la creation et droiture d’icelle rente du precedent desdits quarante ans. Arrest du 15-de Iuin 1510. Par arrest du cinquiesme de Iuillet 1510. le Telier appelant de Monsieur Postel conseiller et commissaire de la Court, de ce qu’il n’auoit examiné en secret les tesquement, presence des parties, separément et l’un apres l’autre, fut mis en amende moins d’enqueste contre luy produits par des Marests, ains les auoit examinez publide son appel.
Preuue de saon. Laquelle se doit faire suyuant l’ordonnance escrite au titre prochain ensuyuant.
On trouue par escrit un iugement entre Martine Deguerpie de Iean Lambert d’vne part, et Iean le Clèrc d’autre. Apres ce que ladite Deguerpie eut saonné deux honmes de la veuë qui s’estoit termee entr’eux : et qu’elle eut dit qu’elle ne vouloit plus aller auant iusques à ce que le nombre de douze fust fourny : obeyssant que la veuë se retermast pour le refournir, pource qu’il n’y en auoit mais que dix : et ledit Iean dit que iusques à ce qu’elle eust saonné ou passé sans saon les dix qui demouroyent, il ne vouloit rasseoir veué, puis que partie estoit entree en faG : iugé fut és plets qu’il falloir qu’elle les saonnast, ou passast sans saon. Reproché en assise. En Eschiquier le iugement de l’assise confermé. Car par la Coustume puis qu’ils sont passez sans saon, nul ne doit parler à eux.