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De preuue qui se fait par enqueste, veuë cs ostension de lieux, Chap. XXXIII.

L’Eschiquier. 1497.

L A Cour ordonne qu’és matieres où il est descord de fons d’héritage, ou de rente demandce sur aucun héritage, soit par simple Iustice, ou execution, si les parties par signature de leurs faicts sont appointees en preuue, la veuë sera termee, et le lieu monstré aux veeurs.


La Coustume au chapitre De veue, et d’assoir la.

V Euë est quand le plaintif monstre par deuant la Iustice, la chose qu’is demande, et par deuant loyaux hommes, qui ne doiuent pas estre ostez du recognoissant par aucune droite raison.


Au chapitre De querelle fieffal.

E Nqueste est recognoissant de vérité de la chose de quoy contens est. par le, serment de douze Cheualiers, ou de douze autres preudes hommes creables, et qui ne soient pas fouspeconneux.


Au chapitre De bref d’establie.

S E l’en ne peut trouuer au voisiné Cheualiers ne Gentils-hommes, l’équeste soit tenue par autres honmes du voisiné, qui soient de bone renommee. Nous disons que ceux sont du voisiné, qui sont dedans vne lieuë, ou en la parroisse où la terre sied, ou és autres parroisses ioignans.


Arrest d’Eschiquier prononce à Roüen. 1389. à Pasques.

P Er venerabiles Magistros Scacarij finem litibus imponere cupientes, que per defectum Militum, qui visionibus interesse solebant, longum et prolixum tractum habebant, et vix ad finem poterant deuenire : De consilio Bailliuorum, Vicecomitum, Militum, et aliorum prudentum taliter extitit ordinatum : Quod in omnibus causis in quibus requiretur visio, Milites de catero non vocentur, si sit questio feudi non nobilis : sed soium fiat visio per laicos, et alios quoscunque quam Milites. In causis vero iurispatronatus ecclesiarum, et aliis causis tagentibus liberum feudum, vsum et curiam habens, Milites, ot antea, vocentur, consuetudine patriae non obstante.

Par ces mots,, faut entendre, pourtant qu’on les trouue au voisiné, comme il est dit en l’article prochain precedent.


Audit Style de proceder.

O Ndoit sçauoir que la où il est vsé de probation par enqueste ou de veué, l’en doit entendre que c’est probation de credence.


Ladite Coustume au chapitre De bref de nouuelle dessaisine.

L E Sergent doit assigner iour à celuy qui se plaint, de tenir la veuë, et semondre l’autre partie pour Rveue soustenir, et jusques à vingt hommes des plus prochains de la terrg, et des mieux creables, qui ne soyent pas souspeçonneux, ni à l’vne partie, ny à l’autre. Et si doiuent estre tels que l’en croye qu’ils sçachent la vérité de la querelle.


Audit Style.

E T doit le Sergent semondre les voisins du lieu descordable, qui soient les plus anciens et prochains, qui mieux peuuent sçauoir la vérité du descord, sans estre nommez par aucuns des parties : aussi les tesmoins de certain qui luy seront nommez et requis. Car celuy qui a la preuue à faire seur produire et mettre au nombre de son enqueste des tesmoins de certain.


L’Eschiquier 1426.

P Our obuier à la conuoitise et malice des Sergens et au trauail du peuple, qui font venir aux veues, enquestes et informations, grand nombre de gens sans cause, et en prenant grand profit : La Cour ordonne et comande que pour vne veué et enqueste, l’on ne semone ou face venir que vingt hommes au plus, se par Iustice ne leur est expres commandé. Car la Coustume sy accorde.


L’Eschiquier 1402.

P Ource que les Sergens assieent les veuës plusieurs fois, et ne les tiennent point : et aucunesfois le font pour deniers baillez, ou promesses qui leur sont faites par ceux qui veulent delayer : aussi font iceux Sergens grans trauaux au peuple, etdemadent plus grans salaires qu’ils ne doiuent auoir pour raison desdites veuës : les autres par dons et courtoisies qu’on leur fait, souuct delaissent les plus prochains, etplus anciens : La Cour ordonne et commande à tous les Iuges du pays, qu’ils soient diligens d’enquerir desdits abus, et en faire les punitions. Et en outre qu’ils facet diligèce d’abbreger les procez desdites veuës-Et faire comandement ausd. Sergens qu’à toute diligence ils facent et tiennent lesd. veuës aux termes à quoy ils seront termees : et y facet estre des plus prochains et anciens des lieux, qui mieux peuuent sçauoir la vérité du descord, sans y soulager ne fauoriser aucun. Et s’aucun Sergent est trouué faisant le contraire, qu’il soit priué d’exploiter et exercer son office, et contrainct à en faire amende et desdommager les parties.


Ladite Coustume au chapitre De veuë.

V Euë doit estre assise par le Sergent en certain lieu, et à certain iour, et à certaine heure. Il y a diuerses heures en quoy est accoustumé de tenir veuës. La premiere est au matin : et en icelle doyuent les parties, le sergent qui doit la veuë tenir, et ceux qui doyuent estre aux veuës, venir à soleil leuant, et attendre iusques à Prime, se mestier en est. Se la veuë fut assise au ma tin, ce luy qui ne viendra dedans Prime doit estre tenu pour defaillant. Vne autre terme de veué est à Prime : et lors doit-on attendre iusques à Tierce. se mestier est. L’autre est assise à Tierce, et lors doit-on attendre iusques à Nonne. L’autre est assise à Nonne, et lors doit on attendre iusques aux vespres. C’est iusques à la moitié du temps qui est entre Nonne et soleil couchant. L’autre est assise à Vespres, et lors doit on attendre iusques à soleil couchant. Et qui aux termes que nous auons nomez ne viendra aux veuës, selon qu’elles seront asçises, il doit estre tenu pour defaillant, et l’amender. Et si doit l’en sçauoir que le terme doit estre mis à comparoir à l’eglise de la parroisse où la veuë doit estre tenue, ou autre lieu qui soit nommé par nom, et qui soit plus pres de la chose qui doit estre veuë.

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La Coustume audit chapitre, ioint le Style.

Q Vand les parties et ceux qui doiuent voir la chose, sont assemblez auec Lle Sergent, au iour et heure, et au lieu de l’assemblee, le mémorial par lequel la veuë a esté termee, doit estre leu-Et ce faict, la partie demanderesse doit requerir au Sergent qu’il mene les veeurs au lieu qu’il demande : lequel il doit monstrer, et faire mercher, et les bornes du long et du ley. Car aucun ne peut gaigner fors ce de quoy les bornes sont monstrees, et ce qui est dedans la terre, ou la chose qui est monstree.


Audit Style.

L Edemandeur en monstrant le lieu et héritage descordable, ou quand eil l’aura monstré, s’il a aucunes lettres ou enseignemens qui luy puissent seruir à son intention, il les pourra faire lire en la presence desdits veeurs et tesmoins. Aussi pourra la partie faire lire ce qu’il verra bon estre. Et autreplet ne peut ou doit estre tenu à la veue.


La Coustume au chapitre D’excusation par noif.

S Eveuë d’aucune terre est assise, et la terre est si couuerte de noif ou d’apondance de pluye, qu’on ne la puisse monstrer, la veue, et le plet doit estre prolongé iusques à vn autre terme que la terre soit descouuertede noif, ou de la pluye.


Audit Style.

E T quand les parties ne sont bien preparces pour proceder au faict dela aveue, ils se peuuent aider des dilations coustumieres qui sont respit, et delay svoire s’ils ne les ont eues vne foisen la cause Et apres en la iurisdiction ordinaire doit ce qui a esté fait à la veuc, estre recordé par lesergent, et ratifié par les parties. Et doit la veuë estre rassise en ce cas.

Et quand l’vne des parties ne fait point de comparence en personnene par procureur, au lieu de l’assemblee, au iour et à l’heure que la vcué a esté termee, le Sergent par les veeurs doit faire iuger l’heure. Et quand P’heure sera iugee, il donnera defaut sur la partie absente, se la partie presente le requiert. Et au prochain siege de la iurisdiction de lors ensuyuant, se les parties comparent en iugemet, et celuy qui aura comparu à la veuë-veut contendre vers sa partie qu’il amende ledit defaut, en s’aidant à ceste fin du record du Sergent qui a donné ledit defaut, iceluy Sergent doit faire sonrecord. Et se celuy qui a esté mis en defaut ne se veut rapporter audit Serget, l’en fera venir les veeurs pour recorder ce qui fut fait. Se les veeurs rapportent comme ledit Sergent, celuy qui a esté mis en defaut amendera ledit defaut Et par l’amende, se c’est le demandeur qui se soit laissé defaillir, le defendeur s’en ira dessié de la clameur ou demande pour ceste fois, non pas qu’il ait attainte hereditale. Et sec’est le defendeur qui se soit laissé defaillir, le demandeur par l’amende aura attaintà proceder par iugement. Et sera par iugement la veuë rassise, pource qu’il ne peut pas auoir attaint sa cause par celuy errement, sans sa preuue faire.2

Et s’il aduient que les parties soient coparantes à la veue deuant le Sergent, et l’vne des parties ne vueille proceder, la partie qui sera preste de proceder demandera defaut en presence. Et le Sergent doit sommer icelle partie de proceder : et s’elle ne veut proceder le Sergent doit donner à la partie defaut en presence, siauoir le doit. Ce fait au prochain fiege ensuiuant où la matière est pendante, doit le Sergent rapporter et recorder le cas deuant lustice. Et se le Iuge, les parties ouyes, voit que le Sergent ait bien procedé, il doit confermer le defaut en presence. Toutesfois s’il est descord d’aucune chose faite à la veue, l’en doit auoir le tesmoignage des veeurs comme desus est dit. Par le defaut en presence celuy contre qui il est donné, est mis en amende par iugement, qui emporte tel profit qu’il est escrit en l’article precedent.3

Et quand la veuë a esté tenue sans quelque difficulte des choses dessusdites, leserget doit faire venir les veeurs qui ont esté à ladite veué, auec les tesmoins de certain, selon qui luy est mandé par le mémorial de ladite veuë qu’il face venir le retour d’icelle veué, aucunesfois au premier siege, aucunesfois au second, ou autre. Et iceux appelez en presence des parties, l’en ostera du nombre des tesmoins d’enqueste autant qu’il y aura de tesmoins de certain. Et ostera l’en desdits veeurs les plus ieunes, et qui moins sçauct et peuuent sçauoir des descords : etau lieu d’iceux seront mis lesdits tesmoins de certain, et le nobre de douze fournyepar telle condition que se lesdits tesmoins de certain ne deposent et tesmoignent de certain, leur deposition est nulle. Et s’ils deposent de certain, la deposition de chacun tesmoin de certain vaut comme la deposition des voisins veeurs et gens d’enqueste, et non plus.

Lors le Sergent mene les parties et veeurs hors iugement en certain lieu pres d’illec. et doit le Sergent d’iceux veeurs mettre douze à part : et demander au defendeur en ladité preuue s’il les veut saonner, ou dire qu’il ne veut point aller auant en la cause par eux, ou aucun d’eux. Et s’il allégue aucun saon, et que la partie accepte le saon, le tesmoin sur qui il a esté allégue, sera mis hors du nombre des douze, et sera son lieu emply d’un autre qui aura esté à la veuë. Et peut estre ainsi fait iusques à ce qu’il n’é demeure plus que douze de tous les hommes qui auront esté à ladite veuë.

Et se les parties passent douze voisins veeurs sans sab, lesdits douze veeurs et les parties seront amenez par le Sergent en iugement pour faire le serment.


Ladite Coustume.

L E premier iurera en ceste forme, Ce oyez, Sire Bailly, que ie vous diray vérité de ceste querelle, ne pour rien ne le laisseray : ainsi m’aid Dieu et ses Saincts. Et les autres iureront tout ainsi. Puis le serment aucun ne doit parler aux iureurs priuément, ny en publie, fors le Bailly qui leur comandera dire voir en ceste forme, Recognoissez-vous par la foy et par la creace que vous auez en nostre Seigneur lesus Christ, que vous receustes en Baptesme, et sur le serment que vous auez cy fait deuant nous : si que se vous en mentez de rien, ou celez la verité, les amas de vous soient pardurablement damnees au puits d’enfer, et les corps en voisent à honte et à douleur sur terre : recognoissez vous se T. eust au derrain Aoust la saisine de celle terre qu’il vous a monstree, etc. Lors voisent les iureurs à conseil : et soient gardez par loyal garde, que leur vérité ne soit corrompué par mauuais admonestemens. Quand ils seront conseillez, ils doiuent reuenir deuant le BaillyaEt s’ils sont tous à vn accord, la response doit estre faite par vn d’eux. Et sils sont à descord, l’en doit ouyr de chacun la response.

Ladite forme de serment n’est plus gardee. Mais est accoustumé que le Iuge fait leuer la main aux tesmoins, et les fait iurer au nom de Dieu, et promettre qu’ils diront vérité de ce qu’ils sçauront sur les poincts et articles sur lesquels ils seront examinez. Laquelle céremonie de leuer la main au ciel, est tireé de la saincte Escriture. Deut. 32. Leuabo ad calum manum meam, et dicam, Viuo ego in xternum, etc.4


L’Eschiquier 1497.

A Pres que les gens de veué et tesmoins auront esté passez sans saon, ils seront enquis et examinez sur les faicts, neances et defenses de l’intendit de ladicte preuue, qui entendiblement et à traict leur sera leu. Et pourront les parties par leurs conseuls chacun par vn compte, faire remostrer en presence des gens d’enqueste, les faicts et choses en quoy ils seront condescendus.


Audit Style.

P Remierement sont par le Iuge examinez publiquement les tesmoinsde certain, chacun par soy, de ce qu’ils sçauent touchant les faicts en quoy les parties sont demourees. Puis apres sont examinez publiquement les gens d’enqueste de ce qu’ils sçauent ou croyent touchant lesdits faicts. Et se celuy strer en presence des gens d’enqueste, les faicts et choses en quoy ils seront qui a la preuue à faire, a pour luy sept desdits tesmoins5, soient gens d’enqueste ou tesmoins de certain, il a suffisamment fait sa preuue, et l’amendera la partie. Et s’il n’a que six desdits tesmoins qui tesmoignent ou croyentà son intention, iouxte les faicts signez, il doit dechoir de la cause, commede preuue faillie à faire, et en doit faire amende. Excepté toutesfois les brefs de fief et de gage, de sourdemande, et d’establie, dont les probations se doiuent faire par vnze tesmoins.6

E T pource qu’en toute manière d’enqueste, ainçois que l’en puisse aucuonement aller auant en la cause, il conuient auoir douze tesmoins d’enqueste, quand les parties ont saonné tant et si largement de tesmoins, soit d’vne part ou d’autre, qu’il n’en reste et demeure plus que douzers il y a par aucune des parties saon allégué sur le douzième tesmoin, ou sur plusieurs des douze, les parties peuuent rasseoir la veuë ou faire autre enqueste pour refournir le nombre de douze, se bon leur sembletou s’ils ne veulent rasseoir la veuë, ains soustiennent qu’elle a esté bien faite, ils doyuent attendre la preuue de saon7, ou le defendre.8



1

ADDITIO.

Ceste manière de departir les heures du iour par Prime, Tierce, etc. approche de l’vsage Romain dont parleMartial , prima salutantes atque altera continet hora.
Exercet raucos tertia Causiditos. In quintam varios exercet Roma labores.
Sexta quies lasdis, sepiima finis erit. Et que sequuntur. De die autem naturali et ciuili vide post Censorium et Matrobium. D. And.Tiraq . in 8 i glo. xi. in tract. retra. sung. et loan. Brechail in l. 4. 8. cujusque diei maxima pars horarum et septem primarum diti non supremarum. ff. de verb. et rer. signif. Vbi doctisime, vi omnia solet, vtriusque diei rationem et discrimen explicat.

2

Tels defauts n’emportent à present que despens tant d’une part que d’autre.


3

Quand la veuë est assise par iugement contre un absent, qu’on appelle veuë banie, doit leSergent huit iours auant la veuë, à l’ouye de la parroisse où est assis le lieu contetieux, crier ces mots, Or ouez, Nous vous banissons vne veué qui sera d’huy en huit iours, par entre Iustice pour l’absence d’un tel d’vne part, ettel d’autre. Et fait-l’en conmandement à tous, que qui le verra, si luy die que la veuë est termee audit iour.


4

ADDITIO.

Encores que ceste forme ne soit à present exactement gardee, si est-ce que la memoire n’en doit estre abolie : car on voit en cela comme nos maieurs estoyent fort religieux : admonnestans par telles adiurations du peril eminent qui prouient du pariure, rupture et violation de la foy, etque sur ce poinct de prestation de serment le Iuge ne sçauroit trop demeurer pour aduertir celuy audit serment, qu’il ait à bien diligemment regarder à sa conscience, et sincerement dire la vérité : ne pouuant par quelque couleur que ce soit, fuyr et euiter la main et toute puissace de celuy qui est la verité mesme. Lors peut estre que le iurateur touché des sainctes remonstraces du Iuge, descendra plus profondement en soy-mesme, et déclarera la purité du fait, mise sous le pied toute faueur. Voila vn grad profit d’vne telle solennité de serment, pour la reuerence duquel ceste non iamais assez louce antiquité, representoit le sainct Euangile qu’il falloit vrayement et corporellement toucher : et obseruoit autres solennitez declarees par la glo, super vers quod iuramentum. 125. quest.. c. 1. et int. et si Christus. dejureiurand in antio. Et combien que i’aye cy dessus parlé et fait mention assez ample de plusieurs formes, especes, et cérémonies de serment, ne sera toutesfois hors propos. Quod iusiurandumovt nonminus sancte, quam rleganter ait, et bis repetitCicer . lib. 3. offit. et de amicit., est assirmatio religiosa. Quod autem affirmasè. quasi Deo teste promiseris, id tenendum est. Haec illeCicero . Qun quid Christiano homine dignius dici potuitinonhine longe abest quoaPlutarch , in apophth. De Fiamine diali memorat. Cur linquity Flamini diali non licet iurarti An quia tormentum liberorum hominumest iusiurandum.


5

Voire encores que les cinq autres rapportent le contraire. lugé par arrest le13. de May 1513. entre Iean et Paul dits Hamon freres.


6

Loys Heulte demandeur en execution pour arrierages de quatre liures de rente sur l’héritage d’Aubin d’Herouuille, s’estoit appointé en preuue à faire par luy, que lheritage dudit Herouuille estoit suiet à ladite rente du precedent de quarante ans, et qu’elle auoit esté possedee puis quarante ans. Pour proceder à laquelle preuue commission auoit este decernee par la Cour au Viconte de Bayeux. Deuant lequel auretour de la veuë auoient esté trouuez et passez sans saon onze tesmoins de crédence : et si y auoit autres tesmoins de certain, dont les deux auoient esté passez sans saon. Et sur ce que ledit Heulte requiert que lesdits onze tesmoins de crédence soyent enquis sur possession : ledit Herouuille soustient que ledit Heulte ne pouuoit faire faire qu’vne ce qu’ils en sçauët et croyent : et lesdits deux tesmoins de certain sur le payement et enqueste, fust da credence, ou de certain, et non les deuxSurquoy le Viconte ordonne qu’il enquerra les onze de credence, et les deux de certain pour estre le tout enuoyé en la Cour. Heulte en appelle : et les parties ouyes la Cour met l’appellation. et ce dont est appelé au neant. Ordonne que par deuant ledit Viconte iceluy Heulte pourra faire faire sa preuue par enqueste sur l’un et l’autre faict, et au nombre des gens d’enqueste employer ses tesmoins de certain iouxte la Coustume. Et que s’il veut prouuer à part sa possession par tesmoins de certain, faire le pourra. Et audit casne seront lesdites gens d’enqueste examinees que sur la creation et droiture d’icelle rente du precedent desdits quarante ans. Arrest du 15-de Iuin 1510. Par arrest du cinquiesme de Iuillet 1510. le Telier appelant de Monsieur Postel conseiller et commissaire de la Court, de ce qu’il n’auoit examiné en secret les tesquement, presence des parties, separément et l’un apres l’autre, fut mis en amende moins d’enqueste contre luy produits par des Marests, ains les auoit examinez publide son appel.


7

Preuue de saon. Laquelle se doit faire suyuant l’ordonnance escrite au titre prochain ensuyuant.


8

On trouue par escrit un iugement entre Martine Deguerpie de Iean Lambert d’vne part, et Iean le Clèrc d’autre. Apres ce que ladite Deguerpie eut saonné deux honmes de la veuë qui s’estoit termee entr’eux : et qu’elle eut dit qu’elle ne vouloit plus aller auant iusques à ce que le nombre de douze fust fourny : obeyssant que la veuë se retermast pour le refournir, pource qu’il n’y en auoit mais que dix : et ledit Iean dit que iusques à ce qu’elle eust saonné ou passé sans saon les dix qui demouroyent, il ne vouloit rasseoir veué, puis que partie estoit entree en faG : iugé fut és plets qu’il falloir qu’elle les saonnast, ou passast sans saon. Reproché en assise. En Eschiquier le iugement de l’assise confermé. Car par la Coustume puis qu’ils sont passez sans saon, nul ne doit parler à eux.