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La Coustume.

S’En appelle tesmoins en Court laye ceux qui tesmoignent ce que le demandeur1 propose, par ces paroles, le le vy et ouy, et suis prest d’en faire ce que la Cour esgardera. Et toute chose qui est proposee en Cour sans tesmoin, est reputee pour vaine.

L’en doit sçauoir que nul ne doit estre receu a tesmoin en sa cause, ne ses hoirs, ne ceux qui sont parçonniers de sa querelle : tous ceux qui sont mal renommez2 de pariure, ou de meſcreantiſe, & les excommuniez 3.


1

Le demandeur.

Entendez demandeur en preuue, combien qu’il soit defendeur enla cause : quia in exceptionibus dicendum est reum partibus actoris fungi oportere : ipsunique exceptionem velut intentionem implere. Et appele la Coustume tesmoins ceux qui rapportent de certain, par ces paroles, le le vy et ouy. Et quant aux gens d’enqueste, elles les appelle iureurs et veeurs.


2

Mal renommez.

Cecy est special en ces deux crimes de pariure et de mescreantise, c’est à dire d’heresie et de mal sentir de la foy, que la renommee suffise pour debouter vn tesmoin. Car en autres cas le saon ne seroit suffisant, ne mesmes que le tesmoin eust esté accusé de crime, si on ne maintient qu’il en ait attaint et conuaincu, ou qu’il en ait composé par argent.


3

Les excommuniez.

c. decernimus extran de senten. excommu. Toutesfois on peut par vertu de lettres Royaux cOpeller le Iuge d’Eglise, à absoudre ad cautelam ceux qui sont excommuniez : afin de les produire, et faire receuoir en tesmoignage.3


3

ADDITIO.

Voyez l’annotation mise cy dessus en ce mesme liure au titre des parties lirigantes, et de ceux qui ne sont personnes legitimes pour ester en iugement. s. 4. où est traité de l’exception d’excommunication.