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Au Style.

L’En doit sçauoir qu’il conuient plus grand cause de saon à debouter le tesmoin de certain, que le tesmoin d’enqueste. Et faut pour debouter vn tesmoin de certain hors de tesmoignage, que celuy qui allégue saon, prouue que le tesmoin ait conseillé ou conforté sa partie en la cause, ou qu’il y attende profit ou dommage, ou choses equiualentes. Et si ne peuuent personnes iointes, comme le pere, la mere, et le fils, la femme et le mary1 estre produicts ne pour ne contre ceux à qui ils attaignent ainsi pres.


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La femme et le mary.

Papon dit auoir esté iugé le contraire par arrest de Paris, pour le faict de la femme qui fut contrainte porter tesmoignage contre son mary, combien que Balde die que ce n’est pas raison, in Letiam C. de testi. En l’Eschiquier de Pasques 1495. Iugé fut pour Pierre Vasselin contre Roger d’Aubeuf, que GuillaumeMarquet que produisoit ledit Vasselin en vne preuue de certain en cas d’héritage, ne seroit pas faonné, combien qu’il fust compère dudit Vasselin. Et d’auantage l’opinion de Bartole est telle que le parrain peut estre tesmoin pour son filleul, et le filleul pour son parrain. a quoy s’accorde lason, combien que Salic. tienne le contraire.