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Au chapitre De iureurs.

L Es especiaux amis, ne les ennemis, ne les cousins à l’vne partie ni à l’autre, n’aucun de qui l’en puisse par certaine raison auoir souspeçon d’amour, ou de hayne, ou de lignage, ne doiuent pas estre receuz au serment Ne ceux qui ont semblable querelleene ceux qui l’ont menee ou defenduë. en Cour, ou maintenuë, ou este coseilleurs. Ne ceux qui ne sont prochains de la chose demandee : ne ceux qui rien ne sçauët de la chose de quoy contens est, et qui ne sont du temps, ne du lieu de quoy ils en puissent rien sçauoir, ne doiuent estre receus. Ne ceux qui sont reprins de pariure, ou de porter faux tesmoin : ou ceux qui sont infames l, ou qui sont communément blasmez d’homicide, d’arson, de larcin, ou d’aucun autre crime, dequoyil n’est aucun qui les suiue.