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Loys xij. 1512

A Vons ordonné et ordonnonsés sieges de viconté et bailliage de nostre pays de Normandie, és procez esquels y a publication d’enqueste, auant ladite publication les parties bailleront, se bon leur semble, leurs reproches de tesmoins : apres laquelle publication n’y seront aucunement receus1.

Item auons inhibé et defendu à tous Iuges de nostredit pays de Normandie, appointer les parties à informer sur les faicts de reproches, sans voir lesdits reproches auec les procez principaux : et de ne receuoir les partier en preuue desdits faicts, sinon qu’ils fussent concluans, et contre les tesmoine sans lesquels ne se pourroyent decider lesdits procez.


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Receus.

Le chapitre prasentium. extran de testi. excepte trois cas : scilicet nisi partes antea Juerint protestata, vel cum iuramento firmauerint quod adhoc ex malitia non procedant : vel ostedereposiint quod post publicationem didicerint id quod obiiciunt. Mais veu que ceste ordonnance parle generalement, ie croy que ses exceptions n’auroyent lieu, principalement les deux premieres : lesquelles ne sont receuës en vsage. Et ne faut icy oublier à noter, que combien que les tesmoins soyent passez sans saon, toutesfois s’il appert par les actes du procez qu’ils soyent inhabiles, le Iuge de son office les pourra debouterhors du tesmoignage.