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Loys xij. 1512
A Vons ordonné et ordonnonsés sieges de viconté et bailliage de nostre pays de Normandie, és procez esquels y a publication d’enqueste, auant ladite publication les parties bailleront, se bon leur semble, leurs reproches de tesmoins : apres laquelle publication n’y seront aucunement receus1.
Item auons inhibé et defendu à tous Iuges de nostredit pays de Normandie, appointer les parties à informer sur les faicts de reproches, sans voir lesdits reproches auec les procez principaux : et de ne receuoir les partier en preuue desdits faicts, sinon qu’ils fussent concluans, et contre les tesmoine sans lesquels ne se pourroyent decider lesdits procez.
Receus.
Le chapitre prasentium. extran de testi. excepte trois cas : scilicet nisi partes antea Juerint protestata, vel cum iuramento firmauerint quod adhoc ex malitia non procedant : vel ostedereposiint quod post publicationem didicerint id quod obiiciunt. Mais veu que ceste ordonnance parle generalement, ie croy que ses exceptions n’auroyent lieu, principalement les deux premieres : lesquelles ne sont receuës en vsage. Et ne faut icy oublier à noter, que combien que les tesmoins soyent passez sans saon, toutesfois s’il appert par les actes du procez qu’ils soyent inhabiles, le Iuge de son office les pourra debouterhors du tesmoignage.