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François premier 1540.
Q Ve d’orenauant les Iuges, apres que les parties auront fait leurs preuues, baillé leurs obiects et reproches, et fait faire la publication d’icelles preuues, n’interloquent sur les obiets et reproches des parties, auant que le procez principal soit clos, et veu par le Iuge : ainsi qu’il a esté fait et abuse par cy deuant. Ains feront clorre par les parties le principal, et mettre en estat de iuger, auquel seront employces lesdites enquestes, reproches et saluations : pour apres estre procedé au iugement d’iceluy procez selon droict et raison. Et si en le voyant lesdits Iuges trouuent que le procez ne se puisse diffinir sans enquerir la vérité des faicts de reproches, et que les tesmoins reprochez de reproches pertinens, reiettez, il ne demourast preuue suffisante, sur laquelle l’en peust donner iugement : en ce cas lesdits Iuges donneront leur sentence, par laquelle ils receuront les parties ou l’vne d’icelles, à faire preuue et verification des faicts contenus és reproches, et saluations, qu’ils trouueront receuables et pertinens1.
Pertinens.
Par ceste ordonnance est abrogué le Style ancien, entant que par iceluy en preuue de certain, si celuy qui auoit la preuue à faire, n’auoit que deux tesmoins, par lesquels il peust faire sa preuue, contre l’un desquels y eust saon allégué, la caule eust esté decidee en principal sur le saon, et la conclusion prinse sur iceluy, fust de droict, par ce que le saon eust esté defendu comme impertinent : ou de faict, parce que preuue en eust esté attendue. Et ce pourautant que si le saon estoit raisonnable, il ne demourroit qu’un tesmoin seul, la deposition duquel n’estoit suffisante pour faire pleine probation. Par semblable en preuue d’enqueste, où est requis le nombre de douze tesmoins, le iugement pendoit sur le saon allégué contre le onzieme tesmoin, sans aucune preuue faire sur le principal. Et est à noter qu’on peut reprocher les tesmoins produits pour la verification des saons, et sur ce appointer les parties en preuue. Mais on ne peut reprocher les tesmoins produits sur les secondes reproches. Quis testes reprobatorions probatoriorum reprobare licet : sed reprobatorions reprobatoriorum reprobare non licet. Sinon qu’on fist promptement apparoir par lettre du saon qu’on voudroit alleguer contre les derniers tesmoins reprobatoires.