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Ledit François 1530.

Q Ve pour chacun fait de reproche calomnieusement proposé qui ne seraverifié par la partie, y aura codanation, c’està sçauoir en nos Courts souueraines de vingt liures Parisis d’amende, moitié à nous, et moitié à la partie, ou de plus grande peine pour la grandeur de la calomnie des proposans, à l’arbitration de Iustice : et en la moitié moins en nos Iustices inferieures1.


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Inferieurs.

Imbert dit qu’on ne peut intenter action d’iniures pour faict iniurieux affermé pour reproche : et que celuy qui le propose en est excusé, en monstrat que le tesmoin soit chargé du cas par la commune renommee. Toutesfois ie sçay que parla Court une femme fut receuë à demander sa reparation contre un accusé, de ce qu’a la confrontation contre luy faite du fils de ladite femme, il auoit allégué pour reproche, que ledit fils estoit fils de putain. Et combien que ledit accusé eust vouluprouuer que la commune renommee estoit telle que ladite femme s’estoit mal gouuernce en son mariage, ladite femme defendit ledit faict. et ne fut ledit accusé pourtant excusé qu’il ne fust condamné en grosse amende enuers le Roy, et reparation enuers l a dite femme.