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François premier 1539.
Q V’en matieres ciuiles y aura par tout publication d’enqueste 1 : excepté en nostre Cour de Parlement, et requestes de nostredit Parlement à Paris, où il n’est accoustumé auoir publication d’enqueste. Et ce iusques à ce qu’autrement en soit ordonné.
Qu’il n’y aura contredits contre les dicts des tesmoins2. Et defendons aux Iuges de les receuoir, et aux parties de les bailler, sur peine d’amende arbitraire.
Publication d’enqueste.
Si elle est demandee. Mais si elle n’est demandee, ou est autrement omise, et il n’en est appelé : la sentence qui sera donnee sur le principal, ne sera pourtant nulle. Et si n’y a publication d’enqueste en incident, ny en matiere possessoire pour le regard de la recreace, ou sequestre : comme dit Bohier en sa pratique au titre de publication d’enqueste. Or quand il est ordonné que l’enqueste sera publiee, il est accoustumé que le demandeur la receur et voit le premier, pour venir soustenir bien prouué : et la communiquer à sa partie, pour la voir et soustenir au contraire.
Contre les dicts des tesmoins.
En l’Eschiquier de Pasques tenu à Roüen, l’an 1 497. fut iugé et dit par ordonnance, que d’orenauant apres tesmoins ouys et publiez, nul ne doit estre receu à plaider, ny à raisonner : sinon que veu l’intendit, et la deposition des tesmoins, la preuue est bien ou mal faite. Car cela se iuge de soy par droict, veu l’intendit et la deposition des tesmoins. Et ne seroit on receu à former inscription de faux, en affermant fait d’alibi, comme on peut faire en matieres criminelles, et ce pour cuiter subornation de tesmoins : et pource que ce seroit indirectement receuoir la partie a faire probation de faicts contraires à ceux qui sont ia prouuez, chose contraire à droict, et à nostre Coustume et Style de proceder, par lequel il n’y a qu’vne des parties qui ait la preuue à faire. Mais on peut bien former inscription de faux contre les tesmoins, en maintenant qu’ils ont esté subornez, forgez et corrompus.