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De tesmoins, cs des saons, reproches, ou obiects contre iceux. Chap. XXXIIII.
La Coustume.
S’En appelle tesmoins en Court laye ceux qui tesmoignent ce que le demandeur1 propose, par ces paroles, le le vy et ouy, et suis prest d’en faire ce que la Cour esgardera. Et toute chose qui est proposee en Cour sans tesmoin, est reputee pour vaine.
L’en doit sçauoir que nul ne doit estre receu a tesmoin en sa cause, ne ses hoirs, ne ceux qui sont parçonniers de sa querelle : tous ceux qui sont mal renommez2 de pariure, ou de meſcreantiſe, & les excommuniez 3.
Au Style.
L’En doit sçauoir qu’il conuient plus grand cause de saon à debouter le tesmoin de certain, que le tesmoin d’enqueste. Et faut pour debouter vn tesmoin de certain hors de tesmoignage, que celuy qui allégue saon, prouue que le tesmoin ait conseillé ou conforté sa partie en la cause, ou qu’il y attende profit ou dommage, ou choses equiualentes. Et si ne peuuent personnes iointes, comme le pere, la mere, et le fils, la femme et le mary5 estre produicts ne pour ne contre ceux à qui ils attaignent ainsi pres.
La Coustume au chapitre De simple querel. person.
A Veugles ne sourds ne peuuent porter tesmoignage : ne personnes coniointes, sicomme sont le pere, et le fils, et le frere, qui sont prochains du lignage : ne ceux qui sont en non aage 6 : ne ceux qui sont attaints de pariure, ou de foy mentieene ceux qui en sont mal renommez.
Au chapitre De iureurs.
L Es especiaux amis, ne les ennemis, ne les cousins à l’vne partie ni à l’autre, n’aucun de qui l’en puisse par certaine raison auoir souspeçon d’amour, ou de hayne, ou de lignage, ne doiuent pas estre receuz au serment Ne ceux qui ont semblable querelleene ceux qui l’ont menee ou defenduë. en Cour, ou maintenuë, ou este coseilleurs. Ne ceux qui ne sont prochains de la chose demandee : ne ceux qui rien ne sçauët de la chose de quoy contens est, et qui ne sont du temps, ne du lieu de quoy ils en puissent rien sçauoir, ne doiuent estre receus. Ne ceux qui sont reprins de pariure, ou de porter faux tesmoin : ou ceux qui sont infames l, ou qui sont communément blasmez d’homicide, d’arson, de larcin, ou d’aucun autre crime, dequoyil n’est aucun qui les suiue.
du Style.
L’En doit sçauoir qu’en toutes matieres de veues, d’enquestes, et loy de credence, iamais femmes8 ne sont receuës en tesmoignage, mais biempeuuent estre produites en tesmoignage de certain.
Loys xij. 1512
A Vons ordonné et ordonnonsés sieges de viconté et bailliage de nostre pays de Normandie, és procez esquels y a publication d’enqueste, auant ladite publication les parties bailleront, se bon leur semble, leurs reproches de tesmoins : apres laquelle publication n’y seront aucunement receus10.
Item auons inhibé et defendu à tous Iuges de nostredit pays de Normandie, appointer les parties à informer sur les faicts de reproches, sans voir lesdits reproches auec les procez principaux : et de ne receuoir les partier en preuue desdits faicts, sinon qu’ils fussent concluans, et contre les tesmoine sans lesquels ne se pourroyent decider lesdits procez.
François premier 1540.
Q Ve d’orenauant les Iuges, apres que les parties auront fait leurs preuues, baillé leurs obiects et reproches, et fait faire la publication d’icelles preuues, n’interloquent sur les obiets et reproches des parties, auant que le procez principal soit clos, et veu par le Iuge : ainsi qu’il a esté fait et abuse par cy deuant. Ains feront clorre par les parties le principal, et mettre en estat de iuger, auquel seront employces lesdites enquestes, reproches et saluations : pour apres estre procedé au iugement d’iceluy procez selon droict et raison. Et si en le voyant lesdits Iuges trouuent que le procez ne se puisse diffinir sans enquerir la vérité des faicts de reproches, et que les tesmoins reprochez de reproches pertinens, reiettez, il ne demourast preuue suffisante, sur laquelle l’en peust donner iugement : en ce cas lesdits Iuges donneront leur sentence, par laquelle ils receuront les parties ou l’vne d’icelles, à faire preuue et verification des faicts contenus és reproches, et saluations, qu’ils trouueront receuables et pertinens11.
Ledit François 1530.
Q Ve pour chacun fait de reproche calomnieusement proposé qui ne seraverifié par la partie, y aura codanation, c’està sçauoir en nos Courts souueraines de vingt liures Parisis d’amende, moitié à nous, et moitié à la partie, ou de plus grande peine pour la grandeur de la calomnie des proposans, à l’arbitration de Iustice : et en la moitié moins en nos Iustices inferieures12.
François premier 1539.
Q V’en matieres ciuiles y aura par tout publication d’enqueste 13 : excepté en nostre Cour de Parlement, et requestes de nostredit Parlement à Paris, où il n’est accoustumé auoir publication d’enqueste. Et ce iusques à ce qu’autrement en soit ordonné.
Qu’il n’y aura contredits contre les dicts des tesmoins14. Et defendons aux Iuges de les receuoir, et aux parties de les bailler, sur peine d’amende arbitraire.
Ledit François 1540.
Q Ve d’orenauant les Iuges, apres que les parties auront fait leurs preuues, et fait faire publication d’icelles, ne leur souffrent et laissent plus faire aucuns incidens sur s’il est bien ou mal prouué, et sur lesdits incidens ne donnent sentence. Ains feront clorre par les parties le procez principal, et mettre en estat de iuger : auquel seront employees les enquestes, pour apres estre procedé au iugement d’iceluy procez selon droict et raison.
Le demandeur.
Entendez demandeur en preuue, combien qu’il soit defendeur enla cause : quia in exceptionibus dicendum est reum partibus actoris fungi oportere : ipsunique exceptionem velut intentionem implere. Et appele la Coustume tesmoins ceux qui rapportent de certain, par ces paroles, le le vy et ouy. Et quant aux gens d’enqueste, elles les appelle iureurs et veeurs.
Mal renommez.
Cecy est special en ces deux crimes de pariure et de mescreantise, c’est à dire d’heresie et de mal sentir de la foy, que la renommee suffise pour debouter vn tesmoin. Car en autres cas le saon ne seroit suffisant, ne mesmes que le tesmoin eust esté accusé de crime, si on ne maintient qu’il en ait attaint et conuaincu, ou qu’il en ait composé par argent.
Les excommuniez.
c. decernimus extran de senten. excommu. Toutesfois on peut par vertu de lettres Royaux cOpeller le Iuge d’Eglise, à absoudre ad cautelam ceux qui sont excommuniez : afin de les produire, et faire receuoir en tesmoignage.3
ADDITIO.
Voyez l’annotation mise cy dessus en ce mesme liure au titre des parties lirigantes, et de ceux qui ne sont personnes legitimes pour ester en iugement. s. 4. où est traité de l’exception d’excommunication.
La femme et le mary.
Papon dit auoir esté iugé le contraire par arrest de Paris, pour le faict de la femme qui fut contrainte porter tesmoignage contre son mary, combien que Balde die que ce n’est pas raison, in Letiam C. de testi. En l’Eschiquier de Pasques 1495. Iugé fut pour Pierre Vasselin contre Roger d’Aubeuf, que GuillaumeMarquet que produisoit ledit Vasselin en vne preuue de certain en cas d’héritage, ne seroit pas faonné, combien qu’il fust compère dudit Vasselin. Et d’auantage l’opinion de Bartole est telle que le parrain peut estre tesmoin pour son filleul, et le filleul pour son parrain. a quoy s’accorde lason, combien que Salic. tienne le contraire.
En non aage.
De disposition de droict un souz-aage est receu en tesmoignage de certain, pourueu qu’il ait attaint les ans de puberté. Vn mendiant par les rues n’est tesmoin idoine, pource qu’en grand pauureté ny a grand loyauté. Papon par arrest de Paris. Le saon est bon par lequel on dit qu’un tesmoin a esté induit à deposer par argent. combien qu’on ne die point qu’il ait deposé faux, ou qu’il ait promis deposer contre vérité. d. S. I. IuliaBar in l. diuus ff. de re iudi et Pano in c. licet causam. extrà de proba.6
Reproches de tesmoins en termes generaux ne sont receuables, d’estre infame, pariure, homicide, voleur, ou autrement. sans specialement exprimer le lieu et temps du delict commis, ou la sentence sur ce ensuyuie, et de quel Iuge, pour sauoir s’il est competentou incompetent, et autres circonstances. Papa post Iunocen. in c. presentium. S. testis. de tesIi li. 2.
Selé defendeur est contumax, et que la veuë et enqueste se face par iugement : non pourtant le Bailly commandera aux iureurs, ains qu’ils iurent, qu’aucun ne vienne au serment, qu’aucune des parties puisse saonner par amour, par hayne, par lignage, ou par autre raison. Et s’aucun va iurer contre ce, il sera puny comme pariure : ainsi qu’il est escrit en la Coustume au chapître De fief et de gage. Pareillement en preuue de certain. contre un contumax, Iustice a accoustumé de faire iurer aux tesmoins, qu’ils n’ont conseillé ou conforté la partie qui les produit : et qu’ils n’attendent profit perte ou dommage en la cause. Et cela s’appelle purger les tesmoins de saon coustumier. On n’est receu a saoner ou reprocher tesmoins sur la recreance ouprouisionepource que tel incident est sommaire, et de preiudice reparable en diffinitiue.
ADDITIO.
Le Poete Lyrique Carm. lib. 3. ode 24. dit et chante bien à ce propos,
Magnum pauperies opprobrium, iubet quiduis et facere et pari, virturisque viam deserit arduae.
Femmes. Pource qu’elles croyent de leger, et que varium et mutabile semper femina. e.
forus. deverb. signifi.8
ADDITIO.
IIuic alludit Propertij tetraſticon.
Non sic incerto mutatur siamine Syrtes Net soliabybeno tam tremefacta noio Quam cito feminea non constat fedius in ira Siue catausa grauis siie ta causa leuis.
Receus.
Le chapitre prasentium. extran de testi. excepte trois cas : scilicet nisi partes antea Juerint protestata, vel cum iuramento firmauerint quod adhoc ex malitia non procedant : vel ostedereposiint quod post publicationem didicerint id quod obiiciunt. Mais veu que ceste ordonnance parle generalement, ie croy que ses exceptions n’auroyent lieu, principalement les deux premieres : lesquelles ne sont receuës en vsage. Et ne faut icy oublier à noter, que combien que les tesmoins soyent passez sans saon, toutesfois s’il appert par les actes du procez qu’ils soyent inhabiles, le Iuge de son office les pourra debouterhors du tesmoignage.
Pertinens.
Par ceste ordonnance est abrogué le Style ancien, entant que par iceluy en preuue de certain, si celuy qui auoit la preuue à faire, n’auoit que deux tesmoins, par lesquels il peust faire sa preuue, contre l’un desquels y eust saon allégué, la caule eust esté decidee en principal sur le saon, et la conclusion prinse sur iceluy, fust de droict, par ce que le saon eust esté defendu comme impertinent : ou de faict, parce que preuue en eust esté attendue. Et ce pourautant que si le saon estoit raisonnable, il ne demourroit qu’un tesmoin seul, la deposition duquel n’estoit suffisante pour faire pleine probation. Par semblable en preuue d’enqueste, où est requis le nombre de douze tesmoins, le iugement pendoit sur le saon allégué contre le onzieme tesmoin, sans aucune preuue faire sur le principal. Et est à noter qu’on peut reprocher les tesmoins produits pour la verification des saons, et sur ce appointer les parties en preuue. Mais on ne peut reprocher les tesmoins produits sur les secondes reproches. Quis testes reprobatorions probatoriorum reprobare licet : sed reprobatorions reprobatoriorum reprobare non licet. Sinon qu’on fist promptement apparoir par lettre du saon qu’on voudroit alleguer contre les derniers tesmoins reprobatoires.
Inferieurs.
Imbert dit qu’on ne peut intenter action d’iniures pour faict iniurieux affermé pour reproche : et que celuy qui le propose en est excusé, en monstrat que le tesmoin soit chargé du cas par la commune renommee. Toutesfois ie sçay que parla Court une femme fut receuë à demander sa reparation contre un accusé, de ce qu’a la confrontation contre luy faite du fils de ladite femme, il auoit allégué pour reproche, que ledit fils estoit fils de putain. Et combien que ledit accusé eust vouluprouuer que la commune renommee estoit telle que ladite femme s’estoit mal gouuernce en son mariage, ladite femme defendit ledit faict. et ne fut ledit accusé pourtant excusé qu’il ne fust condamné en grosse amende enuers le Roy, et reparation enuers l a dite femme.
Publication d’enqueste.
Si elle est demandee. Mais si elle n’est demandee, ou est autrement omise, et il n’en est appelé : la sentence qui sera donnee sur le principal, ne sera pourtant nulle. Et si n’y a publication d’enqueste en incident, ny en matiere possessoire pour le regard de la recreace, ou sequestre : comme dit Bohier en sa pratique au titre de publication d’enqueste. Or quand il est ordonné que l’enqueste sera publiee, il est accoustumé que le demandeur la receur et voit le premier, pour venir soustenir bien prouué : et la communiquer à sa partie, pour la voir et soustenir au contraire.
Contre les dicts des tesmoins.
En l’Eschiquier de Pasques tenu à Roüen, l’an 1 497. fut iugé et dit par ordonnance, que d’orenauant apres tesmoins ouys et publiez, nul ne doit estre receu à plaider, ny à raisonner : sinon que veu l’intendit, et la deposition des tesmoins, la preuue est bien ou mal faite. Car cela se iuge de soy par droict, veu l’intendit et la deposition des tesmoins. Et ne seroit on receu à former inscription de faux, en affermant fait d’alibi, comme on peut faire en matieres criminelles, et ce pour cuiter subornation de tesmoins : et pource que ce seroit indirectement receuoir la partie a faire probation de faicts contraires à ceux qui sont ia prouuez, chose contraire à droict, et à nostre Coustume et Style de proceder, par lequel il n’y a qu’vne des parties qui ait la preuue à faire. Mais on peut bien former inscription de faux contre les tesmoins, en maintenant qu’ils ont esté subornez, forgez et corrompus.