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La Cour de Parlement sur l’Edict des offices d’enquesteurs en l’an 1516.

S’Il est trouué que l’examen des tesmoins soit moins que deuement fait, et que le proces ne se puisse iuger sans recoler ou de nouuel examiner lesdits tesmoins, les enquesteurs seront tenus d’examiner de rechef lesdits tesmoins, et reparer leur faute à leurs propres cousts.1


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Recolement de tesmoins ne se doit faire pour crainte de subornation, sinon quand les tesmoins ne sont bien et suffisamment examinez, ou que leur deposition est confuse et obseure, tellement qu’elle a besoin d’interpretation. Et plustost se doit faire tel recolement d’office de Iustice, voyant que le procez ne se peut autrement iuger, qu’à l’instance de partie. Toutesfois si les parties le requierent et baillent moyens raisonnables de le faire, le Iuge apres auoir veu la deposition des tesmoins auec lesdits moyens, le peut ordonner et faire en secret : ou reseruer à faire sur ce droict en iugeant le procez.1

Item quand les tesmoins auant la contestation ont esté examinez à futur, apres que les parties sont appointees en preuue, et que celuy qui a fait faire ledit examen, s’en veut aider à la fin de sa preuue, on a acoustumé de recoler et de rechef examiner lesdits tesmoins, d’autant qu’il y en a encores de viuans, ou de presens : pource qu’ils n’ont esté examinez que de peur de leur mort ou absence. Combien que Panorme soit dopinion que tel examen à futur doyue estre receu sans aucun recolement : supposé quil ait esté deuëment fait, et partie appelee. Et lequel examen se peut faire par vertude lettres Royaux non seulement depuis, mais aussi deuant le procez intenté. Et s’ilse fait pour intenter action, il la faut intenter dedans l’an apres ledit examen. Mais si cest pour exception et defense, on s’en peut aider apres. Et faut garder audit examenla mesme forme qui est requise aux autres enquestes. Et doit estre gardé clos et seelle par celuy qui l’a fait, iusques à ce qu’on s’en ayde, et qu’il soit dit qu’il sera ouuert.

Item tesmoins examinez deuant arbitres, doiuent estre de rechef examinez deuat le Iuge, s’ils sont encores viuans.


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ADDITIO.

Tels recolemens se doiuent faire d’office de Iustice Seulement, d’office, inquam, noble, non discernant ou inclinant à action ou requeste de l’vne des parties, suiuant la decision du chapître per tuas. de testi. in anti4. et a esté ainfi iuge par plusieurs arrests de la Cour. La raison en peut estre, que lesuiet des preuues par tesmoins est si perplex, variable, ample et infiny, qu’il ne peut estre circonscript et arresté en vne certaine forme. Que argumentaliuxta rescriptum Hadriani ad Palerium Varumj ad quem modum probande cuique rei suffitiant, nullo certo modo satis diffiniri potest. ob idque, Tu magis cinquit in l. SideSque diuus. ff. de testib. ) sure potes quanta fides habenda sit testibus, ete.