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E serment volontaire décisoire de la cause qui se defere partie à partie, est vne espèce de preuue, qui se pratique et a lieu en matieres ciuiles et mobiliaires, et non en matieres criminelles, ny hereditales. Car on n’est tenu de iurer en chose qui touche héritage, pour en emporter proprieté ny possession. Et est accoustumé que si le demandeur apres auoit attraitsa partie en contumace, déclare que pour la preuue de sa demande il se rapporteau serment de sa partie, il luy est ottroyé mandement pour icelle faire adiourner, pour prendre ou referer ledit serment : par intimation que si elle ne compare pour faire ledit serment, il sera reféré par Iustice audit demandeur. Ce qui est fait par le defaut. Et si le defendeur compare audit iour, et il offre faire ledit serment, ou bien deuant la contumace, quand il luy est déféré par le demandeur : il le fera sur le champ, et sera ouy en presence de sa partie. Et s’il iure à son entente, le demandeur sera mis en amende dudit serment : par laquelle le defendeur aura attaint à soy en aller dessié et defendu de l’action du demandeur, auce ses despens. S’il ne veut faire ledit serment, il sera reféré au demandeur : qui le fera, et sera ouy comme dit est : et iurant à son entente obtiendra ses fins et conclusions. Et est à noter que le defendeur, au serment duquel on se rapporte, est creable en charge et descharge : de sorte que s’il iure que la somme à luy demadce luy a esté prestee, mais qu’il a depuis icelle renduë et payce, il en sera créable. Telle a esté l’opinion deIean Fab . in Sitem si quis pusiulante insti. deact. qui est suiuie communément, et réceuë en pratique.

Aucunesfois la delation du serment se baille par escrit au defendeur, pour venir aduisé de iurer : ou si les parties sont appointees en escriture de faicts, ils se peuuent rapporter au serment l’un de l’autre, sur aucuns poincts de la demande, ou defense : eten ce cas le serment fait en iugement par celuy auquel il est deferé en la presence de sa partie, il est examiné en secret, et en l’absence de partie : et sa deposition redigee par escrit est communiquée à icelle partie. Mais apres la preuue encommencee à faire, et les tesmoins ouis, on ne peut se rapporter au serment de partie aduerse, conbien que ce soit auant la publication de l’enqueste. quoy que soit la partie n’est tenue l’accepter, pource qu’elle pourroit estre notée de pariure, et iceluy pariure estre descouuert par la deposition des tesmoins ja ouis. Et telle est l’opinion d’Imbert .

Or apres un serment deféré et faict en Iustice, on n’est receuable à retourner à son action decidee par le serment, encores que le pariure puisse estre prouué. Et de l’auoir fait autrement par le Bailly de Costentin, entre Brebeuf et Brebeuf, fut dit abusiuement procedé par arrest du vingtroisiesme de Decembre 1528. Autre arrest donné en plus fort cas tel qui ensuit Coquaigne opposant en execution feignant auoir perdu la quittance de quelque somme à luy demandee par du Mesnil executant, s’estoit rapporté au serment dudit du Mesnil qu’il n’en estoit rien deu, et qu’il y en auoit eu quittance baillee. Du Mesnil iure qu’il n’a mémoire en auoir receu, ne baillé quittance : et par ce obtint son execution sortir son effect. Du depuis Coquaigne produit la quittance, feignant l’auoir recouuerte de nouueau : au moyen de quoy du Mesnil est mis en trente liures d’amende, et condamné en interests. Le Procureur du Roy appelle à minima. Sur laquelle appellation, la fraude cogneuë, du Mesnil est absous de l’amende et interests, et Coquaigne blasmé par arrest du quatorziesme de Iuillet1 520. Ce qui est fondé sur la decision des loix. i et ij. c. de reb. cred. et inreiur. où il est dit, quod causa iuramento decisa, periurij pratextu retractari non potest. et quod iurisiurandi. contempta religio satishabet Deum vltorem.

Il y a vne manière de serment qui s’appelle necessaire, lequel de droict se peut deferer par le Iuge pour supplément de la preuue qui n’est pleinement faite dont est parlé in l. in bonaae finei d. Tit. Mais il n’a lieu, et n’est vsité en Cour laye : fors qu’en petites matieres, esquelles le Iuge pour la modicité de la chose peut deferer ledit serment, soit de son office, ou quand il en est requis : pourueu que celuy qui le requiert soit d’honneste qualité, et non de vile et infirme condition : et qu’il n’y ait cause qui doyue de droict empescher ladite delation.

II y a auſſi le ſerment de calomnie, dont y a titre en droict, & cu deſſus.

Et quant au serment qu’on preste en faisant les contracts, on n’en garde point plusieurs effects baillez par le droict canon. Comme en contract vsuraire iuré à garder, il ne faut premierement payer les vsures pour l’obseruation du serment, pour par apres le repeter : comme il est noté in c. debitores. de iureiur. Ains sont cassez tels contracts, sans auoir regard au serment. Pareillement les contracts faicts par les mineurs, ne sont validez par serment. contra auth, sacramenta puberum. C. si aduer. vendi. Et est-on releué de tous contracts iurez à garder, auec ceste clause, Pourueu qu’on soit dispensé du serment par son Prelat. Laquelle dispense se baille à tous sans cognoissance de cause. Et n’est l’heritier tenu prendre dispense du serment de son predécesseur.1


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ADDITIO.

Voyez M. Pailibert Euguyon en son traité des loix abrogees et inusitees en toutes les Courts du Royaume de France et monsieur du Moulin in 2. part. tracta. et indiuidus, nu. 578.