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Eschiquier 1497.

Omme il soit venu à la cognoissance de la Cour, que par cy deuant apres que les parties par leurs faicts escrits et signez de leurs Aduocats, s’estoyent appointez en droict, ils estoyent contraints faire et bailler escroe en parchemin, en laquelle estoyent inscrits et inserez iceux faicts ainsi signez : en procedant à l’accordance de laquelle escroe estoyent quis plusieurs delays et subterfuges, et souuent estoyent sur ce prinses doleances : lesquelles choses ont esté trouuces dommageables et preiudiciables au bien et profit du iugement, et abbreuiation des matieres : Aces moyens et autres causes iustes et raisonnables, la Cour a ordonné et ordonne que d’orenauant apres que les parties auront esté appointees en faict ou en droict, le iugement de la cause sera fait et rendu par le cayer des faicts escrits signé des Aduocats qui auront plaidé la matière, auec les productions des parties, sans autre escroe faire. Lequel cayer en cas que les parties seront appointees en droict, sera escrit en papier pour estre iugé en plets et assises. Et s’il y a appellation sortissant audit Eschiquier, ledit cayer sera mis en parchemin, et par le Iuge et les Conseuls signé et collationné.1


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On ne le met plus en parchemin.