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François premier 1540.
Q Ve les Iuges apres que les parties auront fait leurs preuues, et fait faire la publication d’icelles, feront clorre le procez par lesdites parties, et mettre en estat de iuger : auquel seront employees les enquestes, reproches et saluations : pour apres etre procedé au iugement d’iceluy procez selon droict et raison.1
Telle clausion et production de pieces se fait par inuentaire au lieu de ladite escroe : dedans lequel inuentaire qui se fait par chacune des parties, sont datees par ordreles lettres et escritures dont la partie s est aidee, auec les actes du procez seruans à lade cision d’iceluy : ensemble y sont employez les faicts escrits, et les enquestes, si les parties sont en preuue, reproches, nullitez et saluations. Et est defendu par ordonnance du Roy Charles septieme, arrest centième, de produire lettres, titres ou munimens qui de rien ne seruent au iugement et decision du procez : ny employer ou produire autre chose que ce qui est escrit et designé en l’inuentaire. Qui plus est on ne seroit receu par nostre Style, à employer en l’inuentaire autres lettres ou titres que ceux dont on s’est aidé par les faicts, sans se pouruoir par lettres Royaux. Et en ce cas seroit la partie aduerse receuë à bailler contredicts par escrit aux pieces de nouueau produites, aux despens du produisant saluations au contraire. Et par lesdits contredicts on seroit receu à s’aider de nouuelles pieces. Or apres que les parties ont respectiuement signé leurs inuentaires, et ceux l’un de l’autre, et mis leur procez au greffe, tandem censentur conclusisse in causa, et attendre droict diffinitif. Et ne doit on faire droict par la clausion de l’vne des parties, que l’autre partie ne soit forclose de clorre, auquel ait inionction de clorre, sans autre forclusion, et par ce qu’il sera fait droict par ce qui sera trouué clos.