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De productions, es clausions par inuentaires. Chap. XXXVII.

Eschiquier 1497.

Omme il soit venu à la cognoissance de la Cour, que par cy deuant apres que les parties par leurs faicts escrits et signez de leurs Aduocats, s’estoyent appointez en droict, ils estoyent contraints faire et bailler escroe en parchemin, en laquelle estoyent inscrits et inserez iceux faicts ainsi signez : en procedant à l’accordance de laquelle escroe estoyent quis plusieurs delays et subterfuges, et souuent estoyent sur ce prinses doleances : lesquelles choses ont esté trouuces dommageables et preiudiciables au bien et profit du iugement, et abbreuiation des matieres : Aces moyens et autres causes iustes et raisonnables, la Cour a ordonné et ordonne que d’orenauant apres que les parties auront esté appointees en faict ou en droict, le iugement de la cause sera fait et rendu par le cayer des faicts escrits signé des Aduocats qui auront plaidé la matière, auec les productions des parties, sans autre escroe faire. Lequel cayer en cas que les parties seront appointees en droict, sera escrit en papier pour estre iugé en plets et assises. Et s’il y a appellation sortissant audit Eschiquier, ledit cayer sera mis en parchemin, et par le Iuge et les Conseuls signé et collationné.1


François premier 1540.

Q Ve les Iuges apres que les parties auront fait leurs preuues, et fait faire la publication d’icelles, feront clorre le procez par lesdites parties, et mettre en estat de iuger : auquel seront employees les enquestes, reproches et saluations : pour apres etre procedé au iugement d’iceluy procez selon droict et raison.2


Charles vij.

Efendonsà tous Aduocats et Procureurs, et ce sur piene de cent sols D d’amende à appliquer a nous, que d’orenauant ils ne mettent ou alleguent aucunes raisons de droict en leurs inuentaires, mais seulement la fin, a laquelle ils produifent chacune piece.


Ledit François 1530

V’en toutes matieres ciuiles y aura communication d’inuentaires, et Q et productions.

Ces deux derniers articles ont esté principalement faicts pour le Style de France, par lequel on appointe les parties à escrire informer et produire, ou a escrire et produire seulement. Auquel cas de produire on appointe quant et quant les parties à bailler contredicts et saluations. Et lesquelles productions se font par inuentaire : duquel auparauant de ceste ordonnance on ne faisoit communication, mais seulement des productions. Mais en Normandie, où nous n’vsons de ce Style, nous adaptons ces deux articles à l’inuentaire qui se fait à la fin du procez, pour iceluy clorre comme il a esté dit.



1

On ne le met plus en parchemin.


2

Telle clausion et production de pieces se fait par inuentaire au lieu de ladite escroe : dedans lequel inuentaire qui se fait par chacune des parties, sont datees par ordreles lettres et escritures dont la partie s est aidee, auec les actes du procez seruans à lade cision d’iceluy : ensemble y sont employez les faicts escrits, et les enquestes, si les parties sont en preuue, reproches, nullitez et saluations. Et est defendu par ordonnance du Roy Charles septieme, arrest centième, de produire lettres, titres ou munimens qui de rien ne seruent au iugement et decision du procez : ny employer ou produire autre chose que ce qui est escrit et designé en l’inuentaire. Qui plus est on ne seroit receu par nostre Style, à employer en l’inuentaire autres lettres ou titres que ceux dont on s’est aidé par les faicts, sans se pouruoir par lettres Royaux. Et en ce cas seroit la partie aduerse receuë à bailler contredicts par escrit aux pieces de nouueau produites, aux despens du produisant saluations au contraire. Et par lesdits contredicts on seroit receu à s’aider de nouuelles pieces. Or apres que les parties ont respectiuement signé leurs inuentaires, et ceux l’un de l’autre, et mis leur procez au greffe, tandem censentur conclusisse in causa, et attendre droict diffinitif. Et ne doit on faire droict par la clausion de l’vne des parties, que l’autre partie ne soit forclose de clorre, auquel ait inionction de clorre, sans autre forclusion, et par ce qu’il sera fait droict par ce qui sera trouué clos.