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Loys xi. 1498.

Our donner ordre et abbreuiation des procez estant deuant nos Iuges, Nous ordonnons que les Greffiers des bailliages et vicontez, et tous autres sieges Royaux de nostre pays de Normandie, incontinent qu’ils auront aucun procez en droict et prest à iuger seront tenus dedans la huitaine ensuyuant aut plus tard, sur peine d’amende arbitraire, d’apporter lesdits procez par deuant lesdits Iuges ou leurs Lieutenans, et faire registre du iour qu’ils les auront presentez ausdits Iuges et Lieutenans.

Enioignons à tous noz Baillis, Vicontes et Iuges ou leurs Lieutenans, qu’en toute diligence ils prennent par deuers eux les productions et proces qui leur seront presentez par les Greffiers, et les distribuent, ou facent bailler par ledit Greffier à gens de bien non suspects ne fauorables aux parties, apres qu’ils auront prins le ferment qu’ils n’auront esté, et ne seront du conseil des parties esdites matieres. Et fera iceluy Greffier mettre et escrire par celuy qui les prendra, son nom sur le chef d’iceluy registre, le iour qu’il aura prins lesdites productions : et l’en deschargera quand il recouurera le dicton de l’ordonnance, auec les sacs des parties.