Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Ledit François 1540.

Q Vand vn procez sera en estat de iuger, le Iuge quel qu’il soit, pourra aproceder au iugement, et prononcer sa sentence, nonobstant que l’vn ou l’autre des parties soit decedé. Sauf à ceux contre lesquels on voudra faire executer, à se pouruoir par appel.

Par ordonnance du Roy Charles vij. articl. 68. est ordonné que quand les parties auront conclud en cause, et auront iour à ouyr droict, le Iuge ne diffère de prononcer sa sentence, sous ombre que l’vne des parties demanderoit delay d’absence, ou attente de conseil, ou autre delay : ni aussi pour quelconque appellation qui soit faite de luy ce iour, pour empescher le iugement et sentence du procez : ni aussi pour l’absence ou defaut de l’vne des parties : ne pour lettres d’estat ottroyees à l’vne des parties. Mais s’il y auoit lettres Royaux obtenues pour faire quelque chose concernant le procez auant que proceder au iugement d’iceluy, lors le Iuge doit differer le iugement, et ouyr les parties sur l’enterinement desdites lettres, et enfoindre ledit incident auec le procez principal, pour le iuger auec iceluy coniointement ou diuiément, ainsi qu’il verra estre à faire par raison.