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De la distribution des procez, clos. Chap. XXXVIII.

Loys xi. 1498.

Our donner ordre et abbreuiation des procez estant deuant nos Iuges, Nous ordonnons que les Greffiers des bailliages et vicontez, et tous autres sieges Royaux de nostre pays de Normandie, incontinent qu’ils auront aucun procez en droict et prest à iuger seront tenus dedans la huitaine ensuyuant aut plus tard, sur peine d’amende arbitraire, d’apporter lesdits procez par deuant lesdits Iuges ou leurs Lieutenans, et faire registre du iour qu’ils les auront presentez ausdits Iuges et Lieutenans.

Enioignons à tous noz Baillis, Vicontes et Iuges ou leurs Lieutenans, qu’en toute diligence ils prennent par deuers eux les productions et proces qui leur seront presentez par les Greffiers, et les distribuent, ou facent bailler par ledit Greffier à gens de bien non suspects ne fauorables aux parties, apres qu’ils auront prins le ferment qu’ils n’auront esté, et ne seront du conseil des parties esdites matieres. Et fera iceluy Greffier mettre et escrire par celuy qui les prendra, son nom sur le chef d’iceluy registre, le iour qu’il aura prins lesdites productions : et l’en deschargera quand il recouurera le dicton de l’ordonnance, auec les sacs des parties.


François premier 1540.

E Nioignons aux Greffiers faire bons registres des procez tant ciuils que criminels qui seront clos deuers eux, et y mettre le iour de la clausion d’iceux. Et leur defendons de les bailler, distribuer ne communiquer à quelque personne, ne pour quelque cause que ce soit, si ce n’est par commandement et ordonnance du Iuge.

Lesquels Greffiers seront tenus de huitaine en huitaine, ou de quinzaine en quinzaine, aduertir lesdits Iuges desdits procez clos qu’ils auront deuers eux. Ausquels Iuges nous enioignons les distribuer selon qu’ilaiverront en leurs consciences, et selon la qualité des matieres, sçauoir experience et diligence des Aduocats. Desquelles distributions nous voulons par lesdits Greffiers estre faits bons registres.


Loysxij. 1498.

L Es Iuges seront tenus vuider les incidens le plus diligemment que faire se pourra : et les gros procez dedans trois mois apres qu’ils seront en droict et prests à iuger, ou à tout le moins dedans six mois pour le plus tard, sur peine d’amende arbitraire.


Ledit François 1540.

Q Vand vn procez sera en estat de iuger, le Iuge quel qu’il soit, pourra aproceder au iugement, et prononcer sa sentence, nonobstant que l’vn ou l’autre des parties soit decedé. Sauf à ceux contre lesquels on voudra faire executer, à se pouruoir par appel.

Par ordonnance du Roy Charles vij. articl. 68. est ordonné que quand les parties auront conclud en cause, et auront iour à ouyr droict, le Iuge ne diffère de prononcer sa sentence, sous ombre que l’vne des parties demanderoit delay d’absence, ou attente de conseil, ou autre delay : ni aussi pour quelconque appellation qui soit faite de luy ce iour, pour empescher le iugement et sentence du procez : ni aussi pour l’absence ou defaut de l’vne des parties : ne pour lettres d’estat ottroyees à l’vne des parties. Mais s’il y auoit lettres Royaux obtenues pour faire quelque chose concernant le procez auant que proceder au iugement d’iceluy, lors le Iuge doit differer le iugement, et ouyr les parties sur l’enterinement desdites lettres, et enfoindre ledit incident auec le procez principal, pour le iuger auec iceluy coniointement ou diuiément, ainsi qu’il verra estre à faire par raison.