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François premier 1530.

Q V’il ne sera d’orenauant baillé aucunes lettres de releuement de de sertion, ne peremption d’instance pour quelque cause et matière que ce soit. Et si elles estoyent baillees, defendons d’y auoir aucun regard : ains les instances dessusdites estre iugees, tout ainsi que si lesdites lettres nauoyent esté obtenues ni impetrees.

Si le procez est discontinué entre les parties de quelques sieges de plets ou d’assises. esquels ils n’ayent procedé ne continué, ne fait appeler l’un l’autre, il est besoin de nouuel adiournement pour reperer au procez. Et l’ils ont esté an et iour sans proceder, il faut lettres Royaux pour estre releué de l’interruption. Et si le procez est interrupt et discontinué par le temps de trois ans, l’instance est perimée : comme il est dit in l. properandum. S. censemus C. de iudic. Laquelle n’est gardee en France en ce que par icelle est ordonné que les procez soyent iugez et decidez dedans trois ans. En interdicts possessoires, et autres actions annales l’instance est perimee, encores qu’il y ait contestation, si le procez a esté interrupt et delaissé par an et iour, commeil a esté dit cy dessus aux titres. De bref de nouuel. dessais. et, De clameur de mar. de bourg.

Le procez est interrupt par la mort du defendeur. Et est tenu le demandeur dedans l’an de ladite mort, faire adiourner les heritiers du defunct, pour reprendre ou delaisser ledit procez, autrement il n’y est plus receu, ainsi que Papon dit auoir esté iugé par arrest de Paris. Et si de plusieurs defendeurs l’un meurt, auant que contraindre les autres à proceder, est tenu faire appeler le successeur du defunct à venir reprendre ou delaisser. Et cependant doit dormir l’instance contre les autres. Mais par l’ordonnance du dernier article du titre prochain precedent, il n’est besoin apres la clausion du procez faire ledit nouuel adiournement : comme aussi apres ladite clausion, l’’instance ne peut estre perimée par le laps de trois ans, ne le procez interrupt par an et iour. Et a esté ainsi iuré pour un procez appointé en droict et au conseil au Parlementde Paris le 7. d’Auril 1516.

Si l’instance est perimee on peut obtenir lettres Royaux pour etre receu à poursuyuir le procez de nouuelle actionspourueu que l’action dure encores, et ne soit prescrite, en soy aidant des pieces, lettres et escritures du premier procez, seruans à la decision de la cause, comme des examens de tesmoins, confessions, et autres semblables : mais non pas des actes qui ne regardent que la procedure et ordre iudiciaire, lesquels perissent auecques l’instance. Toutesfois Imbert dit que ceste ordonnance n’est gardee, et que contre icelle ont esté donnees plusieurs sentences et arrests, par lesquels ont esté enterinées lettres Royaux de releuement de peremption d’instance. Mais dit que le demandeur qui laisse perir l’instance apres la cause contestee, et en est releué, s’il obtient en principal, n’aura point restitution de fruicts de tout le temps. pendant lequel l’instance est demource perie, et en allégue arrest. Dit aussi que si le demandeur estoit adiourné en vertu de lettres Royaux, pour voir déclarer l’instance perie, il n’en pourroit plus estre releué : ains seroit condamné aux despens de l’instance perie, et de l’instance faite sur ladite peremption. Sauf à luy à intenter de nouueau son action.