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La Cour de Parlement 1525. et 1547.

L A Cour en faisant droict sur la requeste du Procureur general du Roy, Ca enioint et ordonné à tous les Iuges de ce pays, de iuger le procez en plein auditoire, et donner leurs sentences par opinion d’assistence, suyuant la Coustume, ordonnances et arrests de ladite Cour : sur peine de nullité des Iugemens qui autrement seront donnez. Pareillement enioint aux Aduocats d’assister et eux trouuer aux sieges ordinaires. Et leur inhibe et defend et à chacun d’eux, de contreuenir à ladite ordonnance, sur peine de suspension ou priuation de leurs offices, ou estats, ou autre peine arbitraire.