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Loys Ni. 1498.
S Ien iugeant vn procez en nostre Cour d’Eschiquier, l’en trouue par la visitation d’iceluy que nos Iuges ressortissans sans moyen en nostredite Cour, eussent érré manifestement en faict ou en droicte Nous enioignons et ordonnons à nostredite Cour, qu’en ce cas ils soyent mulctez et punis en amende arbitraire à la discretion de la Cour.
E T pource que souuentesfois les Iuges tant nostres qu’autres, apres leurs sentences prononcees, dont aucunes des parties appellent, icelles cor rigent apres l’appellation faite, et mettent par escrit en autre forme qu’ils ne les ont prononcees : dont les parties sont mout vexces et trauaillees, et en aduient de grans inconueniens : Nous vSulans releuer nos suiets de pertes et despens inutiles, auons ordonné et ordonnons que tous les Iuges et Iusticiers de nostredit pays tant nostres qu’autres, auant qu’ils prononcent sieurs sentences diffinitiues, ou autres dont les parties seront appointees en droict, bailleront au Greffier de leur Cour en escrit, le bref ou dicton de leur iugement ou appointement : lequel ledit Greffier sera tenu garder par deuers luy, et l’enregistrer. Et ne signera la sentence ou appointement du Iuge apres qu’elle aura esté prononcee, et mise en forme, sinon qu’iceluy bref ou dicton dudit iugement ou appointement, tel qu’il luy aura esté baillé, soit mis en escrit en ladite sentence de mot à mot : sur peine d’estre puny de crime de faux. Et pareillement le Iuge sera tenu de mettre en ladite sent ence ledit iugement et appointement : et sur la mesme peine. Et si sera tenu ledit Greffier, incontinent apres ladite sentence prononcee, bailler aux parties qui le requerront, copie ou bref du dicton dudit iugement ou appointement tel que le Iuge luy aura baillé sous le signe manuel d’iceluy Greffier.
Et pource que souuentesfois les parties siefforcent de calomnier les sentences et appointemens des Iuges, par ce qu’ils dient que les Iuges n’ont escrit les sentences ainsi qu’ils les ont prononcees, parquoy souuentesfois les parties sont tenuës en grans procez : Nous voulans obuier à tels abus, auons ordonné et ordonnons que foy sera adioustee aux sentences et appointemens faicts en la forme dessusdite : sinon que l’vne des parties vueille arguer ficelles sentences ou appointemens, de faux.
En outre enioignons à nostre Cour, et à tous nos autres Iuges, qu’ils punissent et corrigent le dol et fraude qu’ils trouueront auoir esté commis par la partie ou son Procureur, soit en reprinse de sacs et procez ou autrement, ainsi qu’au cas appartiendra, en telle manière que ce soit exemple à tous autres.