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l’Eschiquier 1501.

Q Ve les Iuges dont sera dolu, ne bailleront apres l’exploit des doleances à eux fait, aucuns memoriaux, si non de ce qui sera enrégistré au precedent dudit exploit.

Ordonne la Cour qu’apres que les matieres auront esté iugees en première instance par les faicts signez des conseuls des parties, et qui sortiront par appel en la Cour de l’Eschiquier, le Iuge qui en aura fait le iugement, retiendra deuers luy les escritures et productions dont les parties se seront aidees par inuentoire signé du Greffier, duquel chacun des parties aura copie, s’il voit bon estre, iusques à ce que lesdites parties laissent la copie de leursdites escritures approuuee partie presente ou appelee : pour auec lesdits faicts signez estre enuoyez par deuers ladite Cour : afin que les parties ne puissent changer leurs escritures, et aussi que plus promptement les matieres se puissent vuider et iuger. Le tout sur peine d’amende arbitraire.