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Loys xij. 1498.

N Esera aucune chose demadee aux parties pour les visitations des procez, sinon apres les dictons prononcez : reserué pour les gros procez de longue visitation, comme procez de fruicts, de criees, de discussions d’hypotheque, et taxations de despens, et autres procez esquels seroit besoin d’assembler gens de conseil, et Commisaires, et les payer contant. Auquel cas les parties mettront par deuers le Greffier ce qui sera taxé et ordonné raisonnablement par nos Baillis, Vicontes et Iuges, ou leurs Lieurenans : pour payer et contenter lesdits Iuges ou leurs Lieutenans, Conseilliers et Commissaires.

Item nous ordonnons que les Iuges Royaux ou leurs Lieutenans ressortissans sans moyen en nostre Cour de l’Eschiquier qui ont accoustumé predre aucune chose pour la vssitation des procez, né pourront prendre d’orenauant aucune chose pour la visitation d’iceux procez, qui ne soit enregistré par leurs Greffiers : par les mains desquels lesdits Iuges pourront prendre ce qui leur sera raisonnablement taxé, en escriuant et signant de leur main ce qui aura esté taxé pour la visitation. Et d’auantage nous ordonnons que lesditsGreffiers seront tenus d’escrire et signer de leurs mains sur le reply de la sentence, ce qui aura esté taxe pour la cause dessusdite.