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Charles ix tenant les Estats à Orléans. 1560.

T Ous arrests, iugemens et sentences seront d’orenauantssi l’vne des parties le requiert, prononcez, apres qu’ils auront esté signez, sans attendre le iour des prononciations ordinaires. Et ne sera la prononciation aucunement differee par faute que les espices du rapporteur n’auront esté payces, dont nous chargeons l’honneur de nos Iuges.

Hors les procez cy dessus déclarez, il est defendu aux Iuges par plusieurs arrests de la Cour, d’exiger ou prendre des parties, aucuns deniers pour stipendier les assistans Et specialemet par arrest doné le13-de Iuil. 1520. pource qu’il estoit apparu à la Cour d’un acte donne par le Lieutenant du Bailly de Rouen, contenant que les parties litigantes pour le possessoire de quelques dismes, auoient accordé estre prins sur le sequestre de sdits dismes, la somme de quarante liures pour distribuer, et stipendier les assistans au iugement du procez desdits dismes, La Cour déclara ledit acte nul et abusif et ordonna que ledit Lieutenant seroit contraint apporter ou enuoyer ladite fomme au greffe de ladite Cour, pour en estre ordonné ce que de raison.