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Des fentences et forme de iuger. Chap. I.

La Coustume au chapitre De iugement.

Vgement est sentence donnee par les Iuges des choses que les parties proposent, et restondent en Cour. Les Iugeurs sont sages personnes et authentiques qui en Cour font iugement de ce qu’ils oyent, si comme les Archeuesques, Euesques, les Chanoines des eglises cathedraux, et les personnes qui ont dignité en saincte eglise : les Abbez, les Prieurs conuentuaux, et les Gouuerneurs, des eglises qui sont creables par leur discretion, et par leur honnesteté : les Baillis, les Cheualiers, les Sergens de l’espee, et les Seneschaux aux Barons : qui sont creables par leur sens, et par leur honnesteté.

De ces personnes est aussi parlé cy dessus au titre De loy qui est faite par record, par l’opinion desquels anciennement se faisoit le iugement des causes et matieres en Normandie. Ce qui ne se fait plus à present : ains se fait par les Aduocats iurez : desquels est parlé cy dessus.


Au Style.

E N Normandie les iugemens se font publiquement tant en assises, que oplets. Et se font par les opinions des sages coustumiers, et praticiens, lesquels sont Iuges et tesmoins des coustumiers et vsages du pays, mesmemet des lieux où ils resident et pratiquent.


La Cour de Parlement 1525. et 1547.

L A Cour en faisant droict sur la requeste du Procureur general du Roy, Ca enioint et ordonné à tous les Iuges de ce pays, de iuger le procez en plein auditoire, et donner leurs sentences par opinion d’assistence, suyuant la Coustume, ordonnances et arrests de ladite Cour : sur peine de nullité des Iugemens qui autrement seront donnez. Pareillement enioint aux Aduocats d’assister et eux trouuer aux sieges ordinaires. Et leur inhibe et defend et à chacun d’eux, de contreuenir à ladite ordonnance, sur peine de suspension ou priuation de leurs offices, ou estats, ou autre peine arbitraire.


François 1540.

D Efendons aux Aduocats qui auront donné leur opinionen vnprocez liugé par le Viconte ou son Lieutenant, duquel y aura appellation aui Bailly, qu’ils n’ayent à opiner et donner sentence en bailliage sur l’appellation interiettee d’icelle sentence. Defendons aussi ausdits Baillis et leurs Lieutenans les y admettre : ains iuger ladite appellation en assistence d’autres Aduocats non suspects. Enioignons à ceste fin aux Greffiers faire registre à part de ceux qui auront opine en ladite viconté.


Ladite Coustume.

Vl de ceux que nous auons nommez ne doit estre osté de iugement, se N Ila querelle n est siène propre, ou qu’il y ait part, ou s’il ne l’a meneeen Cour, ou s’il n’en a esté attourné, ou s’il n’en a donné conseil, ou portétesmoin en Cour.

Le Iusticier doit dire1 aux Iugeurs en audience les choses de quoy iugement doit estre fait, par icelles mesmes paroles que les parties ont proposees et responduës, sans rien mettre, ni oster, ne changer, parquoy le iugement puisse estre mué.

S’aucun des Iugeurs dit que le Iuge n’a pas à droict la chose recordee, les paroles doyuent estre retractees par le record de la Cour. Se les Iugeurs ont esté diligens à ouyr et entendre la cause, et ils ont diligentement les paroles entenduës, de quoy le iugement doit estre fait, il n’est pas mestier qu’elles leur soyent recordees : ains en doyuent tantost faire le iugement. Mais le Bailly leur doit auant enioindre sur la foy et sur le serment2 qu’ils ont au Duc, qu’ils facent loyal iugement de ce qu’ils ont ouy, selon leur intention, et selon la coustume du pays.

Ce qui sera iugé par accord3, soit tenu. Et s’ils sont à descord à faire iugement, ce que la greigneure partie, et la plus sage dira, soit tenu. Et se les plus sages et greigneurs sont en moindre nombre que les autres, le iugement doit estre delayé iusques aux assises, afin qu’il puisse estre déclaré par la sentence de plusieurs. Mais les cas doyuent estre exceptez, en quoy la demeure peut engendror peril.

Aucun ne doit rien dire en iugement contre la pureté de sa conscience, ne flechir en droict par amour, par faueur, ne par hayne, qu’il ne die ce à quoy son intention s’accordera, et qu’il ne soit tenu pour mauuais et pour mal renommé.

Se le Iusticier apperçoit que les Iugeurs desuoyent par ignorace, ou par malice, iaçoit ce que tous en vn se cosentent, il le doit delayer iusques aux autres assises, esquelles il se doit tenir au conseil de la greigneure et plus sage partie.

Et iaçoit que le iugement à ceux qui sont souspeconnez par amour, par faueur, ou par hayne, soit ouy, non pourtant il ne doit pas estre receu pour de souspeçon.

Quand le Iuge veut delayer le iugement en quoy tous ceux qui sont en la Cour, s’accordent, il doit montrer raison pourquoy leur sentence doit estre cassee.

4

La Coustume au chapitre De veuë, et au chapître De Iusticement, et De bref de nouuel. dessai.

L’En doit sçauoir que s’aucun a gaigné par iugement la saisine d’aucuene chose contre vn autre, et cil qui l’a perdue y met puis la main, il doit estre justicé par corps et par biens, tant qu’il ait restoré l’autre de tous les dommages qu’il a eus par luy, et qu’il ait amendé à la Cour. Autrement de speceroit on chacun iour ce qui seroit fait et iugé en Cour. Car tout ce qui est iugé en Cour doit estre gardé sans contredict, iusques an tant qu’il soit rappelé par plus solennel iugement. Pareillement quand aucun met la main à la chose qui est arrestee ou prinse en la main de Justice, deuant que la querelle soit finee, le corps de luy doit estre mis en prisosi et retenu iusques a tant qu’il l’ait amendé, et rendu ce qui a esté empiré par son meffait.


Charles viij.

P Ource que nous auons entendu que plusieurs Iuges de nostre pays de Normandie, tant nostres qu’autres donnent et font leurs iugemens et sentences si obseurs et douteux qu’à peine les peut-on entendrog et iugent par experience, sans auoir regard aux choses alléguees, et prouuees par les parties : parquoy sur l’interpretation et execution d’icelles sentences et iugemens, les parties sont constituees en aussi grand procez comme parauant, et en grans frais et despens, et en sont les parties souuentesfois mout endommagees : Nous voulans pouruoir à telles choses ordonnons et decernons que tous les Iuges de nostredit pays de Normandie, tant ceux de nostre Cour de l’Eschiquier, que noz Baillis, Vicontes et autres Iuges de nostredit pays, iugent certainement, et par les choses alléguces et prouuees par deuant eux par les parties : donnent et proferent d’orenauant leurs iugemes arrests et sentences certaines5 et cleres. Et enioignons et comandons à tous les Iuges de nostredit pays de Normandie, tant de nostredite Cour de l’Eschiquier, qu’autres, qu’ainsi le facet sur leur honneur, et sur peine d’en estre reprins par nous, et nos Iuges.


Loys Ni. 1498.

S Ien iugeant vn procez en nostre Cour d’Eschiquier, l’en trouue par la visitation d’iceluy que nos Iuges ressortissans sans moyen en nostredite Cour, eussent érré manifestement en faict ou en droicte Nous enioignons et ordonnons à nostredite Cour, qu’en ce cas ils soyent mulctez et punis en amende arbitraire à la discretion de la Cour.

E T pource que souuentesfois les Iuges tant nostres qu’autres, apres leurs sentences prononcees, dont aucunes des parties appellent, icelles cor rigent apres l’appellation faite, et mettent par escrit en autre forme qu’ils ne les ont prononcees : dont les parties sont mout vexces et trauaillees, et en aduient de grans inconueniens : Nous vSulans releuer nos suiets de pertes et despens inutiles, auons ordonné et ordonnons que tous les Iuges et Iusticiers de nostredit pays tant nostres qu’autres, auant qu’ils prononcent sieurs sentences diffinitiues, ou autres dont les parties seront appointees en droict, bailleront au Greffier de leur Cour en escrit, le bref ou dicton de leur iugement ou appointement : lequel ledit Greffier sera tenu garder par deuers luy, et l’enregistrer. Et ne signera la sentence ou appointement du Iuge apres qu’elle aura esté prononcee, et mise en forme, sinon qu’iceluy bref ou dicton dudit iugement ou appointement, tel qu’il luy aura esté baillé, soit mis en escrit en ladite sentence de mot à mot : sur peine d’estre puny de crime de faux. Et pareillement le Iuge sera tenu de mettre en ladite sent ence ledit iugement et appointement : et sur la mesme peine. Et si sera tenu ledit Greffier, incontinent apres ladite sentence prononcee, bailler aux parties qui le requerront, copie ou bref du dicton dudit iugement ou appointement tel que le Iuge luy aura baillé sous le signe manuel d’iceluy Greffier.

Et pource que souuentesfois les parties siefforcent de calomnier les sentences et appointemens des Iuges, par ce qu’ils dient que les Iuges n’ont escrit les sentences ainsi qu’ils les ont prononcees, parquoy souuentesfois les parties sont tenuës en grans procez : Nous voulans obuier à tels abus, auons ordonné et ordonnons que foy sera adioustee aux sentences et appointemens faicts en la forme dessusdite : sinon que l’vne des parties vueille arguer ficelles sentences ou appointemens, de faux.

En outre enioignons à nostre Cour, et à tous nos autres Iuges, qu’ils punissent et corrigent le dol et fraude qu’ils trouueront auoir esté commis par la partie ou son Procureur, soit en reprinse de sacs et procez ou autrement, ainsi qu’au cas appartiendra, en telle manière que ce soit exemple à tous autres.


Loys xis. 1498.

Tsera fait dicton par escrit des sentences diffinitiues et interlocutoiE res sur les productions des parties : lequel dicton sera signé de la main de celuy qui les aura veuës et rapportees. Et sera baillé aux Greffiers auec lesdits facs et productions.

Etne prononceront lesdits Greffiers aucuns dictons, ne les enregistreront, s’ils n’ont les sacs par deuers eux, pour faire la sentence au vray selon le plaidoyé des parties, sans superslsuité de langage.

Item nosdits Greffiers auant que rien soit sceu, prononcé ou communie qué aux parties, seront tenus d’enregistrer lesdits dictons, et les enfiler ensemble, et garder les sacs par deuers eux, pour en respondre et les rendre aux parties, apres les sentences par eux diligemment et véritablemet grossoyces : ou s’il en est appele, les clorre et euangelizer.


François premier 1540.

E Nioignons à nos Baillis, Vicontes, et à leurs Lieutenans, et à chacund’eux endroict soy, escrire ou faire escrire par les Greffiers de leurs sies ges, promptement et auant qu’entrer et proceder à autre expedition, les appointemens et sentences qu’ils donneront. Et ne prononceront leurs s en. tences diffinitiues, que preallablement le brefou dicton d’icelles ne soit escrit et signe. Et ce fait seront deliurez les actes, expeditions et sentences en forme aux parties.


l’Eschiquier 1501.

Q Ve les Iuges dont sera dolu, ne bailleront apres l’exploit des doleances à eux fait, aucuns memoriaux, si non de ce qui sera enrégistré au precedent dudit exploit.

Ordonne la Cour qu’apres que les matieres auront esté iugees en première instance par les faicts signez des conseuls des parties, et qui sortiront par appel en la Cour de l’Eschiquier, le Iuge qui en aura fait le iugement, retiendra deuers luy les escritures et productions dont les parties se seront aidees par inuentoire signé du Greffier, duquel chacun des parties aura copie, s’il voit bon estre, iusques à ce que lesdites parties laissent la copie de leursdites escritures approuuee partie presente ou appelee : pour auec lesdits faicts signez estre enuoyez par deuers ladite Cour : afin que les parties ne puissent changer leurs escritures, et aussi que plus promptement les matieres se puissent vuider et iuger. Le tout sur peine d’amende arbitraire.


Loys xij. 1498.

N Esera aucune chose demadee aux parties pour les visitations des procez, sinon apres les dictons prononcez : reserué pour les gros procez de longue visitation, comme procez de fruicts, de criees, de discussions d’hypotheque, et taxations de despens, et autres procez esquels seroit besoin d’assembler gens de conseil, et Commisaires, et les payer contant. Auquel cas les parties mettront par deuers le Greffier ce qui sera taxé et ordonné raisonnablement par nos Baillis, Vicontes et Iuges, ou leurs Lieurenans : pour payer et contenter lesdits Iuges ou leurs Lieutenans, Conseilliers et Commissaires.

Item nous ordonnons que les Iuges Royaux ou leurs Lieutenans ressortissans sans moyen en nostre Cour de l’Eschiquier qui ont accoustumé predre aucune chose pour la vssitation des procez, né pourront prendre d’orenauant aucune chose pour la visitation d’iceux procez, qui ne soit enregistré par leurs Greffiers : par les mains desquels lesdits Iuges pourront prendre ce qui leur sera raisonnablement taxé, en escriuant et signant de leur main ce qui aura esté taxé pour la visitation. Et d’auantage nous ordonnons que lesditsGreffiers seront tenus d’escrire et signer de leurs mains sur le reply de la sentence, ce qui aura esté taxe pour la cause dessusdite.


Charles ix tenant les Estats à Orléans. 1560.

T Ous arrests, iugemens et sentences seront d’orenauantssi l’vne des parties le requiert, prononcez, apres qu’ils auront esté signez, sans attendre le iour des prononciations ordinaires. Et ne sera la prononciation aucunement differee par faute que les espices du rapporteur n’auront esté payces, dont nous chargeons l’honneur de nos Iuges.

Hors les procez cy dessus déclarez, il est defendu aux Iuges par plusieurs arrests de la Cour, d’exiger ou prendre des parties, aucuns deniers pour stipendier les assistans Et specialemet par arrest doné le13-de Iuil. 1520. pource qu’il estoit apparu à la Cour d’un acte donne par le Lieutenant du Bailly de Rouen, contenant que les parties litigantes pour le possessoire de quelques dismes, auoient accordé estre prins sur le sequestre de sdits dismes, la somme de quarante liures pour distribuer, et stipendier les assistans au iugement du procez desdits dismes, La Cour déclara ledit acte nul et abusif et ordonna que ledit Lieutenant seroit contraint apporter ou enuoyer ladite fomme au greffe de ladite Cour, pour en estre ordonné ce que de raison.



1

Le Iusticier doit dire.

Cecy sentend des matieres qui se iugent sur le champ, parties ouyes en plaiderie verbal, esquelles le Iuge en fait, ou fait faire recit par un des Aduocats assitans. Mais aux procez par escrit il est suiet en faire distribution aux Adudcats, pour en faire leur rapport, comme il a esté dit cy dessus au titre penultieme Et est defendu aux Iuges par arrest de la Cour, faire rapport des procez qui doyuent estre par eux iugez sur le champ. Bien peuuent les Lieutenans faire lesdits rapports par deuant les Iuges en chef : et les Lieutenans particuliers par deuant les Lieutenans generaux.


2

Et sur le serment.

Ce serment n’a plus accoustumé d’etre fait : et suffit du serment qu’ils font à leur reception : lequel ils doyuent renouueler deux fois l’an, c’est à sçauoir aux prochaines assises d’apres Pasques, et d’apres la mession. comme il fut enioint par la Cour aux Iuges et Officiers comparans aux iours ordinaires du bailliage de Caux l’an 1548. de le faire ainsi obseruer et garder


3

Ce qui sera iugé par accord.

La glose escrite sur ce texte, dit que le Iuge peut bien faire de soy le iugement, sans demander opinion aux assistans. Mais s’il entre à demander opinion, qu’il est suiet de suyure la manière icy déclaree par la Coustume. Laquelle glose dit vray quand il n’est question que des appointemens qui se donnent pour l’expedition et instruction des procez. Mais il ne doit donner iugement ousentence diffinitiue, ou interlocutoire qui soit d’importance, sans demander opinion aux assistans. Et s’il le fait, et il iuge mal, il fait la cause sienne, et peut estre prins à partienne plus ne moins que s’il entre à demander opinion aux assistans, et il iuge au contraire. Qui plus est on allégue vn arrest fameux donné contre M. Bauent en son temps Lieutenant general du Bailly de Caux : par lequel arrest la sentence dudit Bauent fut confermee, et neantmoins il fut mis en amende pour auoir icelle donnee contre l’opinion des assistans. Bien peut le Iuge icomme il est icy dit ; differer le iugement pour auoir plus ample aduis, s’il voit que la greigneure partie Icomme il aduient souuent, passe la meilleure : et mesmes s’il voit que toute l’assistence erre. Mais en fin faut suyuir la plus grande partie, comme celle qui est estimée la meilleure.


4

ADDITIO.

Ce lieu requeroit bien siarresterà deduire quelque chose, De l’office et dignité de l’Aduocat : pour entendre, selon le present suiet, comme le Iuge se doit gouuerner en l’exception et recueil des voix et opinions des Aduocats. Quant à la dignité : Proiritum est in lure, officium Aduocati et patroni causarum Lvirumque enim est sononymum ) nedum laudabile esse, et vitae hominum maximè netessarium, sed et nobilissimum. Quo mirum sit virum alioquin eruditisiimum, et in omni disciplinarum genere exercitaiisiimum seripium reliquisse, Quod Aduotati et paironi, qui in fastigio dignitatum collocati semel suissent, ab huiusmodi officio sese fponte abditabant, tanquam dignitati suae tenebras quasdam offundenti. Inhuius rei exemplum adducit Hortensium illum omnium quotquot fuere Pratorum Cicerone demptojeloquentisimum, qui post suum consulaium summum il. lud suum studium agendarum causarum remisit. Ad hoc, Ciceronis testimonio vtitur. Sed mihi licet ex eodem corio Iut est in prouerbioy lora sumere. Illo enim eodem in loco lin Bruto scilicet. M. Tullius meminit, quod designaius adilis, venit in tertamen in siciliensi patrocinio, cum designaio consule Hortensio. Hit enim iam Consul, suo pairocinio verris partes tutatus est. Cum porro Tullius ad consulatus faitigium ascendiffet, causarumque actiones nihilominus remisisset, reuocare se ad induëtriam cepit Hortensius, ne quum pares essent, aliqua re superiores viderentur. Sit duodecim post consulatum Ciceronis annos, coniunctisimè in causis agendis versati sunt. HetCicero . Vnde animaduerio, illum Hortensium, etiam consulem et consulatem quindecim plus minus annos et ad vitae periodum vsque, causas egisse. Sed tquod nobis plurimùm confertieùm illi duo, eloquentiae et Oratorum flumina, per adeptionem consulatus, hor ipso aequales honore essent : Hortensius tamen, remisso causarum patrotinio se Tullio longé inferiorem iuditabar. c7 ne hac re ab illo superaretur, ad patrocinandi studium ne quid suae aignitati decresceret sese reuocauit, vt hinc elariseime pateat Aduocati dignitatem, multùm splendoris afferre consulatui.

net autem dignitas multis ex causis comparatur : potisimùm vero si futurus Aduocatus, ab ipsis erepundiis, ad atatis maturitaiem vsque, ita fucrit edoctus et inititutus ve gradatim omnium artium, quas liberales vocant, ornamentis, et dotibus, tanquam Pericles alter, impleatur. Cui quidem Pericli ex Cenonis summi Philosophi instituio, prater orationis sublimitatem, contieit in vultu grauitas, n incessu lenitas, in cultu et vestitumundicits : tateraque id genus, quibus mirificam sui apud omnes admirationem excitauit.

Ii sententiis ditendis, quis ordo seruandus sit, non absurdum erit, paucis disserere. In primis he sint circunspecti iudicis partes, vt Aduocatos benignè excipiat, et audiat. nec molestè ferat si nouitius, et neotericus Just inianistan ingeni oententandi, aui memoria exercendae gratia, plura legum capita, plura glossemata, pluresque Doctorum opiniones et responsa, in medium afferat, aut si Aduocatus in percipendo litis siatualiquantulum juerit tardior aui eius opinio minus rei consona placeat et arrideat : ne si morosior in increpationibus, et in interpellationibus, ineptis fortasse, trebrior, et aterbior fuerit ludex statim de gradu deiitiat, et deierreat generosum illum tyronem, quam potius liberali vultu, et blandiori appellatione, animandùm, et amplexandum esse oporiuit. Et vt dicam quod sentio, nimis auditorum ingratum auribus, nimis dolendum, c Reip. damnosum erit si, ve Plins temporibus contigit, videant turiam trepiaam, et clingué, tùm ditere quod velles periculosum, quod nolles miserum esset. Curiam elinguem, id est, ve vult doctisimus interpres Catanaus, Senatores mutos, quod Plinius alibi lquum de Domitiani barbaro et tyrannico more tradityfusius complectitur. At quis, inquit, antea loqui, quis in senatu hiscere audebat, prater miseros illos, qui primi interrogabantur : caeteri quidem defixi, et ationiti, ipsam il am mutam at se dentariam assentiendi ne tefitatem, quo cum dolore animi, quo cum totius corporis horrore, perpetiebantur à vnus solusque censebat, quod sequerentur omnes, omnes improbarent, in primis inse qui censuerat. Qua de re ludex, et qui tognitioni praest, summopere niti et efficere debet : ut liberrima tuique ditendi sententia relinquatur.

Quo tandem ordine sententiae sint ditendae semper fuit variatum vetustisimis reip. Ro. temporibus, qui a tensoribus Princeps in senatu lectus fuerat primus sententiam rogabatur. Deinde mos hit obtinuit, vt quem ordinem rogandi sententias, Consul talendis lanuariis toepisset, toto anno seruare necesium haberet. Nonnunquam viri egregis, consulares, et honoribus amplissimis perfuncti hant dignilatem, hoc est principem locum, ve Cicero de se irso testaiur, in sententus dicendis merebantur nisi lege municipali in albo descripti fuissent, destriptionis enim ordo seruabatur quod si lex tessaret, iunt dignitates erant spectandae, vt seribantur eo ordine, quo quisque eorum max imo honore, inj manitipio functus est, antiquissimus quisque prior, deinde qui secundo past Lonore in rep-suncti suni, et prout quisque in ordinem Anit. Aliquando voro nullo atatis, aut dignitatis ordine seruato, Consules, netesitudine aliqua sibi toniunctos, et quem iis visum suisset, honoris ergo, extra ordinem primum rogabant : vr in Pomptio alC. Cesare sotero factum legimus. Si quando plutes in eadem causa adhiberentur paironi vii quenque eorum minimum putabant issenta ille primo loto ditebat quod Ciceroni nunquam platuit, vult enim vt auditorum expectationi quam celerrime suteurratur, ve in oratione sirmisimum, sit primum : Sit et in Gratore, optimus quisque primus agere et ditere incipiat. Huincque ordinem in nostris consultationibus seruamus. Sed melius, meoiudicio Speculator, qui peritiores et ant quiores postremo in loco ditere, probauit : Melius, inquit, defendent proposita, et plenius respondebunt obiectis. Et hoc quoque patroni Senatus Parisiensis in suis aduocationilus imitantur, vt testis est locupletisiimus D. Tiraquel in prafatio. lib.


5

Certains.

Sententia que non est certa per se, vel per relationem ad aliud, est ipso iure nulla : et ca non obstanteidummodo non sit ab ca prouocatumy iudex potest aliam ferre ctiam contrariam primae. I. pen. et fin. C. de senten. que sine cer, quanti. profe.5


5

ADDITIO.

Non quidem contrariam prima, sed illius interpretem. Iudex enim per secundam, definiet certam quantitatem, que primae inerat, sed indefinitè et obseure nimis. Hot autem si eo tuius interest absente et non vocato, fieret, appellatione reuocaretur. Cum Iudex lata femel sententia, functus sit officio : viae8, nullitatis ab hoc Regno procul exularint.