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Charles viij.

P Ource qu’és incidens1 qui se vuident l’on reserue les despens en diffinitiue, pour raison de quoy les parties ne craignent pointà bailler et presenter infinies requestes, et trauailler ceux contre lesquels ils ont affaire : Nous auons ordonné que d’orenauant on ne les reserque plusemais que l’on condamne victum victori és despens2.


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Es incidens.

Combien que de droict il y ait différence entre la question incidente, et la question emergente : pource que l’incident regarde les mérites de la cause, et a son origine deuant le procez intenté, vt pacti exceptio, et similes : et la question emergente regarde le procez, et suruient de nouueauetoutesfois par le comun vsage de parler en François, Incident comprend l’un et l’autre. Et est ceste ordonnance conforme u chapître finem litibus. extran de do. et contu. Toutesfois quand il y a doute sur l’incident, les Iuges communément reseruent les despens en diffinitiue.


2

Victum victori és despens.

Combien qu’anciennement deuant l’erection de la Cour de Parlement, en ce pays en cas heredital il ne cheoit point de despens : toutesfois à present en toutes matieres, et tant en principal, qu’és incidens, on condamne victum victori és despens, suiuant ceste ordonnance, et la disposition du droict escrit, et ce pour la temérité de celuy qui est trouué auoir le tort, et qu’il est iuste et equitable qu’il restore sa partie du dommage qu’il luy a fait. Ce qui est vray si le vaincu n’a eu iuste cause de plaider : car alors il n’y a point de temérité. Mais il faut que la cause soit bien apparente : comme quand le procez est fort douteux, et qu’il y a fortes et vrgentes raisons d’un costé et d’autre : ou qu’il est question de l’intelligence d’vne loy difficile, ou de l’interpretation de la Coustume, ou de l’ordonnace, sur vn poinct non encores decidé. Et sont aucuns de ceste opinion, qu’vne partie ayant pour soy l’opinion de deux docteurs excellens, ou de deux fameux Aduocats, est excusable de despes s’il perd sa cause. Mais ie n en ay veu user en ce païs. Et à la vérité il est aisé de trouuer opinions. Quia quot homines, tot sententie. Et ne sont les Iuges suiets à telles opinions. Si vne partie acquiesee apres auoir veu vn instrument à luy produit de nouuëau, dont il auoit probable cause d’ignorance, il ne sera condamné en despens, ayant eu iuste cause de plaider auant la nouuelle production. Mais s’il persiste à plaider, etilsuccombe, il sera condamné à tous despens : pource qu’il est vray semblable que quand ledit instrument luy eust esté produit dés le commencement, il n’eust laissé à soustenir le procez.

Le droict dit que celuy qui succede au droict d’autruy a iuste cause d’ignorersice qu’on luy demade estoit deu par son predecesseur. Et pourtant si apres la preuue faite il acquiesce, il ne doit estre condamné aux despens. Pareillement s l’adiourné acquiesce du premier iour à la demande qui luy est faite, n’ayant esté requis hors iugement de payer, il ne doit estre condané aux despens, s’il n’estoit oblige à payer à certain terme qui fust passé. Quia dies interpellat pro homine. Quand il y a plusieurs et diuerses demandes, et le demandeur obtient en vne, et succombe en l’autre, il aura despens pour le regard de la demande où il obtient, et sera condamné aux despens pour le regard de celle qu’il perd. Et si Iustice voit queles des pens soient égaux d’une part et d’autre, ou à peu pres, on les doit compenser. Et quelque fois on adiuge à l’un vne partie des despens, comme vne moitié, un tiers, un quart, ou trois parts, tant de parts faisans le tout : en confondant le surplus selon que Iustice voit estre raisonnable.

Papon dit estre pratiqué au Parlement de Paris, et ainsi iugé par plusieurs arrests, que vn defendeur doit tousiours estre condamné aux despens enuers le demandeur qui a prouué partie de sa demande, et non le tout, quand le defendeur n’a rien offert. Et suiuant ce faudroit entendre le chapitre vnique extrà de plus petition. quand le defendeur accorde ce qu’il doit. Toutes fois il dit auoir esté iugé par arrest du Parlement de Grenoble, que le defendeur doit obtenir despens du trop requis, combien qu’il soit condané à payer la partie par luy deuë. Imbert est de la premiere opinion en action simple personnelle. Mais est d’aduis qu’en matieres reelles et possessoires, si le demandeur n’obtient qu’en vne partie, les despens doiuent estre compensez Et en matière d’execution, et autres matieres odieuses, et où il gist sequestration, le demandeur qui dechoit d’vn poinct, doit dechoir de tout, et estre condamné aux despens. Outre les despens qui s’adiugent en diffinitiue ratione zictorie, il y a autres despens qui s’adiugent à cause de contumace : autres à cause de retardement du procez : et autres à cause du changement de libelle, ou de contestation, combien qu’en ce il y a aussi retardement de procez. Quant aux despens procedans de contumace, ils sont preiudiciaux de la part du defendeur : lequel n’est suiet proceder premier et auant que refonder lesdits despens, pourueu qu’ils soient taxez. Et contre ces despens preaudiciaux n’a lieu compensation, par arrest de Paris du 27. de May. 1530. Mais s’ils ne sont demandez à la prochaine expedition, ils sont couuerts, et ne peuuent plus estre demandez par preiudice, bien peuuent-ils estre mis à execution. Si vne partie est receué à faire production nouuelle, à la charge que la partie y pourra bailler contredicts aux despens du produisant, tels despens sont deux seulement pour la façon des contredicts et acte : sans y pouuoir comprendre voyage pour faire lesdits contredits, ou pour auoir enu oyé au païs par le Procureur pour auoir memoires. Mais sont tels voyages reseruez en diffinitiue, par arrest de Paris les trois Chambres assemblees l’an 1499. Et sont les despens des faluations taxez à la partie s’il obtient en fin de cause : mais non pas les despens qui ont esté fournis à la partie aduerse pour les contredicts.

Condamnations de despens sont personnelles, tellement que chacun des conforts condanez n’est tenu que pour sa quote part. Et si un tuteur de plusieurs mineurs est tenus pour

pens, combien que le maieur ne soit au procez Apour sa portion hereditaire, et chacun des mineurs pour autant. Et si le Procureur du Roy est ioinct auec la partie priuee, icel le partie condance en despens les doit to-. Mais si le Procureur du Roy est au procez comme partie principale, la partie priuce n’en doit à la moitié. Le tout iugé par arrests de Paris alléguez parPapon . Et n’est iamais le Procureur du Roy, ne le Procureur d’un seigneur en sa Cour condamné aux despens : ny sa partie aduerse vers luy condamnee en aucuns despens. Mais les thresoriers, receueurs et leurs commis, ayans procez pour le faict de leur estat, et deniers du Roy, doyuent auoir despens, s’ils obtiennent : et estre condamnez aux despens, s’ils succombent.2


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ADDITIO.

Tout le contenu aux trois prochains articles precedens est de mot à autre tiré du Recueil de M Papon liu. 18. Tit. 2. intitulé De despens de l’instance.