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François premier 1539.

Q Ve les taxations des despens1, et iugemens des defauts ne se feront de orenauant par les Greffiers, mais par les Conseilliers, et autres Iuges ordinaires, ou de léguez, ausquels la cognoissance en appartient.


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Les taxations de despens.

Si les despens n’excedent soixante sols, on a accoustumé les taxer par le mesme acte de condamnation sans appeler la partie. Mais s’ils passent la dite somme, on les réserne à taxer pour les bailler par déclaration. Et doit la partie condamnee estre adiournee pour prendre ladite déclaration, afin d’y mettre diminutions, et les voir taxer. Et s’en doit faire la taxe par le Iuge en l’auditoire, presence du condamné, s’il y veut estre : et non en la maison du Iuge. Mais si le condamné ne compare au iour assigné, apres le defaut prins en l’auditoire, nonobstant son absence sera procedé à la taxe : laquelle le Iuge pourra faire en sa maison : car il n’y a interest pour l’absent. Et apres la taxe fane et arrestee, on n’est plus receuable à demander taxe de ce qu’on auroit omis, s’il n’y auoit reseruation faicte par le Iuge pour cause raisont nable : tout ainsi que si le Iuge omet en sa sentence la condamnation de despens, il ne les peut plus apres adiuger etiam ex rescripto Principis.

Voyez au ſurplus ce qui en eſt eſcrit au Style de la Cour cy apres .