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Charles ix-tenant les Estats à Orléans, 1560.

C Ontre les condamnez à payer certaine somme de deniers deué par cedule ou obligation, seront adiugez les dommages et interests requis pour le retardement du payement1, à conter du iour de l’adiournement qui leur aura esté fait, et ce à raison, à sçauoir entre marchans, du denier douze, et entre toutes autres personnes du denier quinze. Exceptez toutes fois les laboureurs, vignerons, et mercenaires, enuers lesquels les detteurs seront condamnez au double2 de la somme, en laquelle ils se trouueront redeuables : sans que noz Iuges la puissent moderer.


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Pour le retardement du payement.

En autres cas, si un detteur est en iniuste demeurs de rendre l’argent par luy deu il est raisonnable qu’il soit condamné enuers son creacier à l’interest qu’il eust peu auoir de son argent depuis le temps de la demeure : mais non pas tel profit qu’il eust peu reuenir si l’argent eust esté employé en renterpource qu’en rente l’argent du sort principal est perpetuellement aliené, et ne peut le detteur estre contraint à le rendrermais en ce cas d’interest le detteur est contraint à payer et principal et interest. Parquoy suffit de le condamner à payer interest à la raison du denier vingt, qui est autant que le reuenu qu’on poutroit auoir de l’argent, s’il estoit employé en héritage : et par ce moyen sera l’interest reduit à la forme de la restitution des fruicts naturels. Lequel interest fut taxé à la raison dessusdite en matière de dor et tepetition d’iceluy, au profit de Catherine de Bery, vefue, par arrest du Parlement de Paris le 7. de Feurier 1538. Par lequel les heritiers du mary qui n’auoient employé en héritage ou rente pour ladite femme, la somme de mil liures, ainsi qu’il estoit tenu par le traité du mariage, et depuis lesdits heritiers interpellez auoient différé de payer furent condamnez outre la restitution de ladite somme, en cinquante liures par au depuis le decez du mary. Il se peut aussi pratiquer aux vsures pupillaires, contre les tuteurs qui ont esté en demeure iniuste de faire profiter les deniers des mineurs, ou de les rendre apres l’administration finie. Et suffit de tel interest, posé ores que lesdits tuteurs eussent employé lesdits deniers à leur profit : pourueu que ce soit sans dol, et sans autre dommage du mineur.


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Au double.

Par la coustume generale de France, les autres peines pecuniaires introduites de droict ciuil, és actions qui pour ceste cause sont appellées penales, tant à cause des contracts, que du delict, sont abolies suiuant le droict Canon. Et pourtant on n’vse point auiourd’huy de la condamnation du double, du triple, ou du quadruple, pour larcin enuers la partie ciuile : mais seulement de la restitution de la chose robee, auee vne amende arbitraire au lieu d’interest, enuers la partie ciuile, qui quelquefois excede ladite peine selon la qualité du delict. Sauf que contre les Receueurs du Roy, ayas omis quelque chose en leurs comptes, messieurs les gens des comptes usent quelquefois de la peine du quadruple indite par les ordonnances du Roy. Ité si aucun par force et violence est deiettéet mis hors de la possession de son he ritage, est seulement remis et restably en sa possession, sans ce que sa partie soit condance à luy payer encores autant que valoit son héritage, suiuant la loy si quis in tantam. C. unde vi. Mais est idané à l’arbitre du Iuge en amende enuers le Roy, et enuers partie ciuile pour le nmage ou interest par elle souffert. Aussi n’est plus en vsage la loy, extat. ff. de co quod cau. qui condamne un crediteur à la perdition de sa dette, quand de sa priuce auprité il veut faire iustice, et contraindre son detteur à le payer-Item la peine du dou e establie par la loy, contra negantem. C. ad leg. Aquil. et contre celuy qui nie son faict authen. contra qui propriam. C. de non num. pec. est abolie, et la peine de la loy seconde. de iudic, emphytheo, contre celuy qui faut à payer sa rente par deux ou trois ans : c’est sçauoir qu’il dechoit de son droict d’emphytheose. Est vray qu’il est demeuré en vsa ge que le seigneur censier peut par son seneschal faire mettre en dix-huit sols et vn denier d’amende, celuy qui est defaillant de payer au terme sa rente seigneuriale : et que si l’homme desauoué à tenir de son seigneur, la terre qu’il tenoit tombe en conmise, et est acquise au seigneur. De sorte que si la terre estoit prinseet saisie en la main. du seigneur, à faute d’homme, droicts et deuoirs seigneuriaux non faits ne payez, i ne pourroit appeler des prinses de fief, ne desauouer à tenir, pour dire que ladite terre fust tenue d’autre seigneur : Ains en ce cas faudroit qu’il print mandement de teneure du Iuge superieur, pour adiourner les deux seigneurs, et en leur presence mettre la teneure en Iustice, pour la soustenir l’un vers l’autre, ou la laisser l’un à l’autre, ainsi qu’ils verroient bon estre. Et si l’homme faisoit autrement, et se vouloit opiniastrer à desauouer à tenir du seigneur qui luy demanderoit l’hommage, et recognoissance de ladite teneure, il se mettroit en danger de perdre sa terre, et la faire adiuger au seigneur, sans autrement enquerir si elle seroit tenue de luy. Et de ce monsieur liibert allégue vn arrest de Paris assez à propos : duquel arrest il dit n’entendre bien la raison. Mais elle est telle qu’il n’est pas raisonnable que le vassal mette le seigneur en necessité de prouuer sa teneure feodale ou censiue : laquelle ést assez prouuee quand autre que luy ne la reclame, et qu’un vassal ne peut estre sans seigneur. Et si elle est demandee par autre, ce n’est au vassalà desrener ou defendre ce faict : mais pource qu’il ne peut tenir vne mesme terre de deux diuers seigneurs, il les doit mettre en ieu l’un contre l’autre par la voye dessusdite.2

Il y a une peine qui est vsitee, c’est à sçauoir la peine opposee à vn compromis contre celuy qui ne veut tenir la sentence des arbitres. Mais c’est à cause de la conuention des parties. Car il est certain qu’on peut demander vne peine conuentionnelle mise a vn contract, et principalement en transaction, quand elle est apposee à faute d’entretenir sa promesse qui consiste en faict, comme de ne contreuenir à la transaction. et non pas à faute de payer certaine somme : car ce seroit vsure. Laquelle peine est u lieu d’interest, et est estimée par les parties pour les releuer de la preuue de leur interest. Vray est que s’il y auoit grad excez à la peine, et qu’elle se montast plus que le quadruple de l’interest ou donmage souffert, Iustice la pourroit moderer, comme ditImbert . Mais Papon dit que ceste matière n’est pas asseurée. Car il se trouue auoir este iugé diuersement par arrests : et qu’à l’une fois la peine a esté reformee aux iustes interests, et à l’autre fois la peine a esté du tout adiugee. Mais le motif des Iuges se prend sur la nature de l’action, et sur la faute et malice, ou bien sur l’excuse des defaillans.


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ADDITIO.

Voyez Imbert en ses institutions forens. l. 1. c. 34. et in Enchiridio, in verl. penae pecuniariae explose, dont nostre Commentateur a ingenieusement extrait tout ce que dessus. Voyez aussi Rebuff in iract. de sent. Praiuditiali, in préfat. nu. 62. et post omnes M. Philib. Enguyen au traité des loix abrogees.