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Ledit François audit an.

Q Ven toutes matieres1 reelles, petitoires, et personnelles, intentees pour héritages, et choses immeubles, s’il y a restitution de fruicts, ils seront adiugez non seulement depuis contestation en cause, mais aussi depuis le temps que le condamné a esté en demeure et mauuaise foy2 au parauant ladite contestation : selon toutes fois l’estimation commune3, qui se prendra sur l’extraict des registres des iurisdictions ordinaires, comme il sera dit cy apres.


1

En toutes matieres.

Sans faire la difference que le droict fait entre les actions de bone foy, et les actions de droict estroit. Mais ceste ordonnance ne parle point de matieres possessoires, esquelles on peut condamner à restitution de fruicts, c’est à sçauoir en Haro, depuis le Haro interiette, et en bref de nouuelle dessaisine, depuis la dessaisine.


2

Mauiaise foy.

Quae est scientia rei alienae. C’est à dire, que cestuy-la est dit estre en demeu re et mauuaise foy, qui sçait la chose qu’il tient n’estre sienne, et neantmoins ne laisse à la detenir, et ne la rend a qui elle appartient.


3

L’estimation commune.

Par ceste ordonnance n’a lieu l’estimation quanti plurimi fuit res à tempore mora, mais seulement l’estimation commune. Ce qui a lieu aussi en achat de bleds ou autres fruicts, à faute desquels liurer, on ne les peut demander qu’à l’estimation commune, et non pas au plus haut prix qu’ils auront valu depuis le temps de la demeure de les liurer. Et pareillement en arrièrages de rente seigneuriale ou foncière, consistante en grain, vin, huile, et autres fruicts qui sont aptes et destinez à estre usez dedans l’an, l’estimation sen doit faire selon que lesdits fruicts ont valu comunement en chacune annee, et non au plus haut prix : tellement que si lesdicts fruicts en vne saison de l’an, ont valu vingt, en autre temps quinze, et le plus du temps et comt munement douze, les arrièrages s’en payeront à la raison de douze, et non plus. De quoy Papon allégue plusieurs arrests. Toutesfois en Normandie il est vsé de les fais re payer au prix que ils valent au temps qu’ils sont demandez, et selon l’estimation qui en est lors faite par gens à ce recognoissans. Imbert est d’opinion que l’estimation que la chose a plus valu depuis le temps de la demeure de payer, peut auoir lieu cont tre celuy qui est suiet de son faict et obligation : mais non pas contre celuy qui est suiet du faict d’autruy, comme s’il tient quelque terre sujette à certains grains de rente. Et en allégue arrest au premier liu-des Institut. parlant de l’execut. des sentences.