Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


De condamnation de despens, dommages et interests, co restitution de fruicts. Chap. II.

Charles viij.

P Ource qu’és incidens1 qui se vuident l’on reserue les despens en diffinitiue, pour raison de quoy les parties ne craignent pointà bailler et presenter infinies requestes, et trauailler ceux contre lesquels ils ont affaire : Nous auons ordonné que d’orenauant on ne les reserque plusemais que l’on condamne victum victori és despens2.


François premier 1539.

Q Ve les taxations des despens4, et iugemens des defauts ne se feront de orenauant par les Greffiers, mais par les Conseilliers, et autres Iuges ordinaires, ou de léguez, ausquels la cognoissance en appartient.


François premier 1530.

Q Ven toutes matieres reelles, personnelles, et possessoires, ciuiles et criminelles, y aura adiudication de dommages et interests procedans de l’instance, et de la calomnie ou temérité de celuy qui succombera : qui seront par la mesme sentence et iugement taxez et moderez à certaine somme. Pourueu toutesfois que lesdits domages et interests ayent esté demandez par la partie qui aura obtenu : et desquels les parties pourront faire remonstrance sommaire par ledit procez.

Qu’en toutes condamnations de dommages et interests, procedans de la nature5 et qualite de l’instance, les Iuges arbitreront vne certaine somme selon qu’il leur pourra vray semblablement apparoir par le procez, selon la qualité et grandeur des causes, et des parties : sans ce qu’elles soient plus receuës à les bailler par declaration, ny a faire aucune preuue sur iceux.


Charles ix-tenant les Estats à Orléans, 1560.

C Ontre les condamnez à payer certaine somme de deniers deué par cedule ou obligation, seront adiugez les dommages et interests requis pour le retardement du payement6, à conter du iour de l’adiournement qui leur aura esté fait, et ce à raison, à sçauoir entre marchans, du denier douze, et entre toutes autres personnes du denier quinze. Exceptez toutes fois les laboureurs, vignerons, et mercenaires, enuers lesquels les detteurs seront condamnez au double7 de la somme, en laquelle ils se trouueront redeuables : sans que noz Iuges la puissent moderer.


Ledit François audit an.

Q Ven toutes matieres9 reelles, petitoires, et personnelles, intentees pour héritages, et choses immeubles, s’il y a restitution de fruicts, ils seront adiugez non seulement depuis contestation en cause, mais aussi depuis le temps que le condamné a esté en demeure et mauuaise foy10 au parauant ladite contestation : selon toutes fois l’estimation commune11, qui se prendra sur l’extraict des registres des iurisdictions ordinaires, comme il sera dit cy apres.



1

Es incidens.

Combien que de droict il y ait différence entre la question incidente, et la question emergente : pource que l’incident regarde les mérites de la cause, et a son origine deuant le procez intenté, vt pacti exceptio, et similes : et la question emergente regarde le procez, et suruient de nouueauetoutesfois par le comun vsage de parler en François, Incident comprend l’un et l’autre. Et est ceste ordonnance conforme u chapître finem litibus. extran de do. et contu. Toutesfois quand il y a doute sur l’incident, les Iuges communément reseruent les despens en diffinitiue.


2

Victum victori és despens.

Combien qu’anciennement deuant l’erection de la Cour de Parlement, en ce pays en cas heredital il ne cheoit point de despens : toutesfois à present en toutes matieres, et tant en principal, qu’és incidens, on condamne victum victori és despens, suiuant ceste ordonnance, et la disposition du droict escrit, et ce pour la temérité de celuy qui est trouué auoir le tort, et qu’il est iuste et equitable qu’il restore sa partie du dommage qu’il luy a fait. Ce qui est vray si le vaincu n’a eu iuste cause de plaider : car alors il n’y a point de temérité. Mais il faut que la cause soit bien apparente : comme quand le procez est fort douteux, et qu’il y a fortes et vrgentes raisons d’un costé et d’autre : ou qu’il est question de l’intelligence d’vne loy difficile, ou de l’interpretation de la Coustume, ou de l’ordonnace, sur vn poinct non encores decidé. Et sont aucuns de ceste opinion, qu’vne partie ayant pour soy l’opinion de deux docteurs excellens, ou de deux fameux Aduocats, est excusable de despes s’il perd sa cause. Mais ie n en ay veu user en ce païs. Et à la vérité il est aisé de trouuer opinions. Quia quot homines, tot sententie. Et ne sont les Iuges suiets à telles opinions. Si vne partie acquiesee apres auoir veu vn instrument à luy produit de nouuëau, dont il auoit probable cause d’ignorance, il ne sera condamné en despens, ayant eu iuste cause de plaider auant la nouuelle production. Mais s’il persiste à plaider, etilsuccombe, il sera condamné à tous despens : pource qu’il est vray semblable que quand ledit instrument luy eust esté produit dés le commencement, il n’eust laissé à soustenir le procez.

Le droict dit que celuy qui succede au droict d’autruy a iuste cause d’ignorersice qu’on luy demade estoit deu par son predecesseur. Et pourtant si apres la preuue faite il acquiesce, il ne doit estre condamné aux despens. Pareillement s l’adiourné acquiesce du premier iour à la demande qui luy est faite, n’ayant esté requis hors iugement de payer, il ne doit estre condané aux despens, s’il n’estoit oblige à payer à certain terme qui fust passé. Quia dies interpellat pro homine. Quand il y a plusieurs et diuerses demandes, et le demandeur obtient en vne, et succombe en l’autre, il aura despens pour le regard de la demande où il obtient, et sera condamné aux despens pour le regard de celle qu’il perd. Et si Iustice voit queles des pens soient égaux d’une part et d’autre, ou à peu pres, on les doit compenser. Et quelque fois on adiuge à l’un vne partie des despens, comme vne moitié, un tiers, un quart, ou trois parts, tant de parts faisans le tout : en confondant le surplus selon que Iustice voit estre raisonnable.

Papon dit estre pratiqué au Parlement de Paris, et ainsi iugé par plusieurs arrests, que vn defendeur doit tousiours estre condamné aux despens enuers le demandeur qui a prouué partie de sa demande, et non le tout, quand le defendeur n’a rien offert. Et suiuant ce faudroit entendre le chapitre vnique extrà de plus petition. quand le defendeur accorde ce qu’il doit. Toutes fois il dit auoir esté iugé par arrest du Parlement de Grenoble, que le defendeur doit obtenir despens du trop requis, combien qu’il soit condané à payer la partie par luy deuë. Imbert est de la premiere opinion en action simple personnelle. Mais est d’aduis qu’en matieres reelles et possessoires, si le demandeur n’obtient qu’en vne partie, les despens doiuent estre compensez Et en matière d’execution, et autres matieres odieuses, et où il gist sequestration, le demandeur qui dechoit d’vn poinct, doit dechoir de tout, et estre condamné aux despens. Outre les despens qui s’adiugent en diffinitiue ratione zictorie, il y a autres despens qui s’adiugent à cause de contumace : autres à cause de retardement du procez : et autres à cause du changement de libelle, ou de contestation, combien qu’en ce il y a aussi retardement de procez. Quant aux despens procedans de contumace, ils sont preiudiciaux de la part du defendeur : lequel n’est suiet proceder premier et auant que refonder lesdits despens, pourueu qu’ils soient taxez. Et contre ces despens preaudiciaux n’a lieu compensation, par arrest de Paris du 27. de May. 1530. Mais s’ils ne sont demandez à la prochaine expedition, ils sont couuerts, et ne peuuent plus estre demandez par preiudice, bien peuuent-ils estre mis à execution. Si vne partie est receué à faire production nouuelle, à la charge que la partie y pourra bailler contredicts aux despens du produisant, tels despens sont deux seulement pour la façon des contredicts et acte : sans y pouuoir comprendre voyage pour faire lesdits contredits, ou pour auoir enu oyé au païs par le Procureur pour auoir memoires. Mais sont tels voyages reseruez en diffinitiue, par arrest de Paris les trois Chambres assemblees l’an 1499. Et sont les despens des faluations taxez à la partie s’il obtient en fin de cause : mais non pas les despens qui ont esté fournis à la partie aduerse pour les contredicts.

Condamnations de despens sont personnelles, tellement que chacun des conforts condanez n’est tenu que pour sa quote part. Et si un tuteur de plusieurs mineurs est tenus pour

pens, combien que le maieur ne soit au procez Apour sa portion hereditaire, et chacun des mineurs pour autant. Et si le Procureur du Roy est ioinct auec la partie priuee, icel le partie condance en despens les doit to-. Mais si le Procureur du Roy est au procez comme partie principale, la partie priuce n’en doit à la moitié. Le tout iugé par arrests de Paris alléguez parPapon . Et n’est iamais le Procureur du Roy, ne le Procureur d’un seigneur en sa Cour condamné aux despens : ny sa partie aduerse vers luy condamnee en aucuns despens. Mais les thresoriers, receueurs et leurs commis, ayans procez pour le faict de leur estat, et deniers du Roy, doyuent auoir despens, s’ils obtiennent : et estre condamnez aux despens, s’ils succombent.2


2

ADDITIO.

Tout le contenu aux trois prochains articles precedens est de mot à autre tiré du Recueil de M Papon liu. 18. Tit. 2. intitulé De despens de l’instance.


4

Les taxations de despens.

Si les despens n’excedent soixante sols, on a accoustumé les taxer par le mesme acte de condamnation sans appeler la partie. Mais s’ils passent la dite somme, on les réserne à taxer pour les bailler par déclaration. Et doit la partie condamnee estre adiournee pour prendre ladite déclaration, afin d’y mettre diminutions, et les voir taxer. Et s’en doit faire la taxe par le Iuge en l’auditoire, presence du condamné, s’il y veut estre : et non en la maison du Iuge. Mais si le condamné ne compare au iour assigné, apres le defaut prins en l’auditoire, nonobstant son absence sera procedé à la taxe : laquelle le Iuge pourra faire en sa maison : car il n’y a interest pour l’absent. Et apres la taxe fane et arrestee, on n’est plus receuable à demander taxe de ce qu’on auroit omis, s’il n’y auoit reseruation faicte par le Iuge pour cause raisont nable : tout ainsi que si le Iuge omet en sa sentence la condamnation de despens, il ne les peut plus apres adiuger etiam ex rescripto Principis.

Voyez au ſurplus ce qui en eſt eſcrit au Style de la Cour cy apres .


5

De la nature.

Apres l’article prochain precedent, qui est general pour toutes matieres, a esté adiousté cest article, que parle specialement des matieres qui sont de telle qualite et nature que mesmes cessant ladite ordonnance, elles requierent condamnation de dommages et interests : comme sont matières de complainte ou Haro, esquelles on auoit tousiours accoustumé d’adiuger dommages et interests procedans pour raison du trouble : matieres d’execution reelle, esquelles celuy qui estoit trouué mal executant estoit aussi condané aux dommages et interests : et matieres criminelles. Et pource qu’esdites matieres on receuoir les parties à bailler par déclaration leursdits dommages et interests, et à faire preuue sur iceux : cest article expressément le defend, et oste toute doute qu’é eust peu faire, si lesdites matieres estoient comprinses et entendues par le premier arti. Mais s’il y auoit en toutes lesdites matieres adiudication de dommages et interests procedans d’ailleurs que de la qualité et nature de l’instance, et de la calomnie et temérité de celuy qui succomberoit : comme sont interests procedas à cause de l’emprisonnement ou detention de la personne : en quoy vient ce qu’un hSme eust peu gaigner en son estat : ou le dommage procedant à cause de spoliation et rauissement de biens, ou empeschement donné en la construction de quelque edifice, et autres semblables interests qu’on ne pourroit bonnement arbitrer et moderer par la sentence : en ces cas pour la liquidation desdits donmages et interests, il faut ordonner les bailler par declaration, qui doit estre communiquée à la partie, pour y mettre diminutions : et receuoir les parties, si besoin est, à escrire replique et duplique : et sur ce les appointer en preuue, si la matiere y est trouuce disposee : pour ce fait estre procedé à la taxation desdits dommages et interests. Et quelquesfois le serment doit estre déféré au demandeur iusques à quelque somme taxce par le Iuge pour tous lesdits dommages et interests, et au dessous : comme au cas de la loy, siquando C. Endeci.


6

Pour le retardement du payement.

En autres cas, si un detteur est en iniuste demeurs de rendre l’argent par luy deu il est raisonnable qu’il soit condamné enuers son creacier à l’interest qu’il eust peu auoir de son argent depuis le temps de la demeure : mais non pas tel profit qu’il eust peu reuenir si l’argent eust esté employé en renterpource qu’en rente l’argent du sort principal est perpetuellement aliené, et ne peut le detteur estre contraint à le rendrermais en ce cas d’interest le detteur est contraint à payer et principal et interest. Parquoy suffit de le condamner à payer interest à la raison du denier vingt, qui est autant que le reuenu qu’on poutroit auoir de l’argent, s’il estoit employé en héritage : et par ce moyen sera l’interest reduit à la forme de la restitution des fruicts naturels. Lequel interest fut taxé à la raison dessusdite en matière de dor et tepetition d’iceluy, au profit de Catherine de Bery, vefue, par arrest du Parlement de Paris le 7. de Feurier 1538. Par lequel les heritiers du mary qui n’auoient employé en héritage ou rente pour ladite femme, la somme de mil liures, ainsi qu’il estoit tenu par le traité du mariage, et depuis lesdits heritiers interpellez auoient différé de payer furent condamnez outre la restitution de ladite somme, en cinquante liures par au depuis le decez du mary. Il se peut aussi pratiquer aux vsures pupillaires, contre les tuteurs qui ont esté en demeure iniuste de faire profiter les deniers des mineurs, ou de les rendre apres l’administration finie. Et suffit de tel interest, posé ores que lesdits tuteurs eussent employé lesdits deniers à leur profit : pourueu que ce soit sans dol, et sans autre dommage du mineur.


7

Au double.

Par la coustume generale de France, les autres peines pecuniaires introduites de droict ciuil, és actions qui pour ceste cause sont appellées penales, tant à cause des contracts, que du delict, sont abolies suiuant le droict Canon. Et pourtant on n’vse point auiourd’huy de la condamnation du double, du triple, ou du quadruple, pour larcin enuers la partie ciuile : mais seulement de la restitution de la chose robee, auee vne amende arbitraire au lieu d’interest, enuers la partie ciuile, qui quelquefois excede ladite peine selon la qualité du delict. Sauf que contre les Receueurs du Roy, ayas omis quelque chose en leurs comptes, messieurs les gens des comptes usent quelquefois de la peine du quadruple indite par les ordonnances du Roy. Ité si aucun par force et violence est deiettéet mis hors de la possession de son he ritage, est seulement remis et restably en sa possession, sans ce que sa partie soit condance à luy payer encores autant que valoit son héritage, suiuant la loy si quis in tantam. C. unde vi. Mais est idané à l’arbitre du Iuge en amende enuers le Roy, et enuers partie ciuile pour le nmage ou interest par elle souffert. Aussi n’est plus en vsage la loy, extat. ff. de co quod cau. qui condamne un crediteur à la perdition de sa dette, quand de sa priuce auprité il veut faire iustice, et contraindre son detteur à le payer-Item la peine du dou e establie par la loy, contra negantem. C. ad leg. Aquil. et contre celuy qui nie son faict authen. contra qui propriam. C. de non num. pec. est abolie, et la peine de la loy seconde. de iudic, emphytheo, contre celuy qui faut à payer sa rente par deux ou trois ans : c’est sçauoir qu’il dechoit de son droict d’emphytheose. Est vray qu’il est demeuré en vsa ge que le seigneur censier peut par son seneschal faire mettre en dix-huit sols et vn denier d’amende, celuy qui est defaillant de payer au terme sa rente seigneuriale : et que si l’homme desauoué à tenir de son seigneur, la terre qu’il tenoit tombe en conmise, et est acquise au seigneur. De sorte que si la terre estoit prinseet saisie en la main. du seigneur, à faute d’homme, droicts et deuoirs seigneuriaux non faits ne payez, i ne pourroit appeler des prinses de fief, ne desauouer à tenir, pour dire que ladite terre fust tenue d’autre seigneur : Ains en ce cas faudroit qu’il print mandement de teneure du Iuge superieur, pour adiourner les deux seigneurs, et en leur presence mettre la teneure en Iustice, pour la soustenir l’un vers l’autre, ou la laisser l’un à l’autre, ainsi qu’ils verroient bon estre. Et si l’homme faisoit autrement, et se vouloit opiniastrer à desauouer à tenir du seigneur qui luy demanderoit l’hommage, et recognoissance de ladite teneure, il se mettroit en danger de perdre sa terre, et la faire adiuger au seigneur, sans autrement enquerir si elle seroit tenue de luy. Et de ce monsieur liibert allégue vn arrest de Paris assez à propos : duquel arrest il dit n’entendre bien la raison. Mais elle est telle qu’il n’est pas raisonnable que le vassal mette le seigneur en necessité de prouuer sa teneure feodale ou censiue : laquelle ést assez prouuee quand autre que luy ne la reclame, et qu’un vassal ne peut estre sans seigneur. Et si elle est demandee par autre, ce n’est au vassalà desrener ou defendre ce faict : mais pource qu’il ne peut tenir vne mesme terre de deux diuers seigneurs, il les doit mettre en ieu l’un contre l’autre par la voye dessusdite.7

Il y a une peine qui est vsitee, c’est à sçauoir la peine opposee à vn compromis contre celuy qui ne veut tenir la sentence des arbitres. Mais c’est à cause de la conuention des parties. Car il est certain qu’on peut demander vne peine conuentionnelle mise a vn contract, et principalement en transaction, quand elle est apposee à faute d’entretenir sa promesse qui consiste en faict, comme de ne contreuenir à la transaction. et non pas à faute de payer certaine somme : car ce seroit vsure. Laquelle peine est u lieu d’interest, et est estimée par les parties pour les releuer de la preuue de leur interest. Vray est que s’il y auoit grad excez à la peine, et qu’elle se montast plus que le quadruple de l’interest ou donmage souffert, Iustice la pourroit moderer, comme ditImbert . Mais Papon dit que ceste matière n’est pas asseurée. Car il se trouue auoir este iugé diuersement par arrests : et qu’à l’une fois la peine a esté reformee aux iustes interests, et à l’autre fois la peine a esté du tout adiugee. Mais le motif des Iuges se prend sur la nature de l’action, et sur la faute et malice, ou bien sur l’excuse des defaillans.


7

ADDITIO.

Voyez Imbert en ses institutions forens. l. 1. c. 34. et in Enchiridio, in verl. penae pecuniariae explose, dont nostre Commentateur a ingenieusement extrait tout ce que dessus. Voyez aussi Rebuff in iract. de sent. Praiuditiali, in préfat. nu. 62. et post omnes M. Philib. Enguyen au traité des loix abrogees.


9

En toutes matieres.

Sans faire la difference que le droict fait entre les actions de bone foy, et les actions de droict estroit. Mais ceste ordonnance ne parle point de matieres possessoires, esquelles on peut condamner à restitution de fruicts, c’est à sçauoir en Haro, depuis le Haro interiette, et en bref de nouuelle dessaisine, depuis la dessaisine.


10

Mauiaise foy.

Quae est scientia rei alienae. C’est à dire, que cestuy-la est dit estre en demeu re et mauuaise foy, qui sçait la chose qu’il tient n’estre sienne, et neantmoins ne laisse à la detenir, et ne la rend a qui elle appartient.


11

L’estimation commune.

Par ceste ordonnance n’a lieu l’estimation quanti plurimi fuit res à tempore mora, mais seulement l’estimation commune. Ce qui a lieu aussi en achat de bleds ou autres fruicts, à faute desquels liurer, on ne les peut demander qu’à l’estimation commune, et non pas au plus haut prix qu’ils auront valu depuis le temps de la demeure de les liurer. Et pareillement en arrièrages de rente seigneuriale ou foncière, consistante en grain, vin, huile, et autres fruicts qui sont aptes et destinez à estre usez dedans l’an, l’estimation sen doit faire selon que lesdits fruicts ont valu comunement en chacune annee, et non au plus haut prix : tellement que si lesdicts fruicts en vne saison de l’an, ont valu vingt, en autre temps quinze, et le plus du temps et comt munement douze, les arrièrages s’en payeront à la raison de douze, et non plus. De quoy Papon allégue plusieurs arrests. Toutesfois en Normandie il est vsé de les fais re payer au prix que ils valent au temps qu’ils sont demandez, et selon l’estimation qui en est lors faite par gens à ce recognoissans. Imbert est d’opinion que l’estimation que la chose a plus valu depuis le temps de la demeure de payer, peut auoir lieu cont tre celuy qui est suiet de son faict et obligation : mais non pas contre celuy qui est suiet du faict d’autruy, comme s’il tient quelque terre sujette à certains grains de rente. Et en allégue arrest au premier liu-des Institut. parlant de l’execut. des sentences.